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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-12.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.078

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), au profit : 1 / de la société anonyme Cegebail, dont le siège est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Ceps, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Cegebail, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1184 du Code civil : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a commandé à la société Ceps un complexe de viennoiserie sous l'enseigne Point chaud comprenant divers matériels financés par contrat de crédit-bail conclu le 26 août 1992, avec la société Compagnie générale de crédit-bail-CGBail (le bailleur) ; qu'ayant appris qu'il ne pouvait utiliser l'enseigne Point chaud, marque précédemment déposée par un tiers, M. X... a interrompu le paiement des loyers ; qu'après mise en demeure restée infructueuse, la société CGBail a résilié le contrat de crédit-bail et poursuivi judiciairement M. X... en paiement des sommes contractuellement dues ; que celui-ci a alors assigné la société Ceps en nullité du contrat de contrat de vente pour dol, lequel a été annulé par arrêt du 10 octobre 1996, de la cour d'appel de Toulouse, devenu irrévocable ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, l'arrêt relève que la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers est antérieure à la demande en résolution de la vente, et n'en est pas la conséquence ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du crédit-bail sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susivsé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les sociétés Cegebail et Ceps aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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