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Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2402433

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2402433

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A conteste la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 28 février 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur un recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 28 février 2024 et dont il a accusé réception le 1er mars suivant. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 29 octobre 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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