Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/02401
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02401
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02401 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4PD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/02257
Monsieur L' AJE sis es qualité Direction des Affaires Juridiques [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Société EOVI MCD MUTUELLE (GROUPE AESIO) prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège et en son établissement sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
assigné le 12.09.2023 à personne
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE,
Organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité sociale, enregistré sous le numéro SIREN 783204316, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 3],
Assignée à personne le 2 octobre 2023
PARTIE INTERVENANTE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, Greffière, présente lors des débats tenus le 25 Avril 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02401 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4PD,
Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
EXPOSE DU LITIGE
L'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel le 12 juillet 2023 du jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance l'opposant à M.[O] [R] et Eovi MCD Mutuelle en ce qu'il a :
- fixé le préjudice de celui-ci aux sommes de 60 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 21 868,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 2610 euros au titre de l'assistance tierce personne, 3120 euros au titre des dépenses de santé futures, 249 266,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 3712,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7000 euros au titre des souffrances endurées, 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] la somme de 313 537,26 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à régler à M. [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions en date du 20 septembre 2023, M. [R], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de cet appel, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Le 2 octobre 2023, M. [R] a assigné en intervention forcée la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal et autorisé la consignation par l'agent judiciaire de l'Etat de la somme de 149 000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Le 18 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat a transmis le justificatif de la consignation de la somme fixée par l'ordonnance.
Le 28 mars 2024, le conseil de l'intimé a informé la cour qu'il retirait son incident, les sommes dues ayant été réglées.
L'agent judiciaire de l'Etat n'a pas conclu sur incident.
La société Eovi MCD Mutuelle et le Cpam du Vaucluse n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été examinée à l'audience du 25 avril 2023.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement de M. [R] de sa demande incidente de radiation de l'appel interjeté par l'agent judiciaire de l'Etat compte-tenu de l'exécution par celui-ci le 18 janvier 2024 de l'ordonnance de référé du 17 novembre 2023, l'acceptation de ce dernier n'étant pas nécessaire dès lors qu'il n'a présenté aucune défense à l'incident.
Il sera fait application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [R] supportera par conséquent les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de M. [O] [R] de son incident tenant à la radiation de l'appel n°23/2401,
Condamnons M. [O] [R] à régler les entiers dépens de l'incident,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 28 mai 2024 à 14h00.
La greffière La conseillère de la mise en état
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