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Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-16.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.178

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 22-16.178 Demandeur : la société Actis mandataires judiciaires Défendeur : la société Générali IARD Requête n° : 1302/22 Ordonnance n° : 90511 du 20 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Générali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [Y] - [R] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pisciservice, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 novembre 2022 par laquelle la société Générali IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mai 2022 par la société Actis mandataires, prise en la personne de Maître [Y] - [R] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pisciservice judiciaires, à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-16.178 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy

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