Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-13.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.148

Date de décision :

22 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UGC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Berri Champs Elysées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société UGC, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Berri Champs Elysées, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1995), que la société civile immobilière Berri Champs Elysées (la SCI) a donné à bail, pour douze ans à compter du 1er janvier 1978, divers locaux à usage commercial, à la société Parafrance Films, aux droits de laquelle se trouve la société UGC pour qu'elle y exerce une activité de cinéma, théâtre, télévision, variétés; que la bailleresse a, le 23 juin 1989, donné congé avec offre de renouvellement du bail pour neuf ans à compter du 1er janvier 1990 moyennant un loyer majoré; que la locataire a accepté le renouvellement mais pour douze ans; que la bailleresse a assigné la locataire pour faire fixer le montant du loyer; Attendu que la société UGC fait grief à l'arrêt de fixer en principal le loyer dû au 1er janvier 1990 à la somme de 2 412 610 francs, alors, selon le moyen, "1°/ que le Tribunal avait relevé, au soutien de sa décision, que, avec l'autorisation du bailleur et moyennant contrepartie financière, la société UGC avait fait de très importants travaux pour aménager les locaux à usage exclusif de cinéma, et que tout autre usage était exclu, sauf transformations profondes y compris pour les destinations prévues au bail de music-hall, de salles de télévision et de variétés, si bien qu'en se bornant à opposer à ces motifs le fait que les locaux avaient été loués pour une destination multiple sans rechercher si les locaux n'étaient pas devenus à usage monovalent en raison des travaux importants réalisés par le locataire avec l'autorisation du bailleur, excluant tout autre usage sans profondes transformations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953; 2°/ que la deuxième méthode de calcul proposée par l'expert retenait les locaux tels qu'ils étaient à l'origine du bail, si bien qu'en fixant la valeur locative par référence à la situation d'origine des locaux en 1978 et non par rapport à leur situation actuelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953"; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail avait duré plus de neuf ans et retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que le loyer devait, en conséquence, être fixé à la valeur locative, la cour d'appel, qui a tenu compte de la présence d'une salle de cinéma et a souverainement fixé cette valeur locative selon le mode d'évaluation qui lui est apparu le mieux approprié, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UGC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UGC à payer à la SCI Berri Champs Elysées la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-22 | Jurisprudence Berlioz