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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 88-20.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.348

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Djamal A... X..., né le 25 février 1944 à Blida (Algérie), de nationalité algérienne, 2°/ Mme Hassina Y..., épouse A... X..., née le 10 février 1955 à Kaiba (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant ensemble à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit de la compagnie d'assurance "La Concorde", ayant siège à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux A... X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurance "La Concorde", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 octobre 1987), qu'un incendie s'est déclaré, le 29 octobre 1983, à l'intérieur d'un appartement d'un immeuble en copropriété, donné en location par son propriétaire, M. Z..., aux époux A... X..., et a endommagé tant cet appartement que des parties communes de l'immeuble ; qu'ayant indemnisé l'ensemble des dommages en vertu du contrat d'assurance contre l'incendie, souscrit par le syndicat des copropriétaires, la compagnie "La Concorde", agissant par voie de subrogation aux droits de l'assuré, a demandé en justice aux époux A... X..., responsables de l'incendie par application de l'article 1733 du Code civil, de lui rembourser la part de l'indemnité d'assurance correspondant au montant des dommages subis par l'appartement ; Attendu que les époux A... X... reprochent à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 1733 du Code civil ne régissant que les rapports entre les parties au contrat de location de l'immeuble endommagé par un incendie, l'assureur du propriétaire ne peut bénéficier, par subrogation aux droits de son assuré, de la présomption de responsabilité du locataire que si le contrat d'assurance couvrait les risques nés de la location du bien assuré ; qu'en ne recherchant pas si la police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie "La Concorde" couvrait les risques nés, pour le propriétaire de l'appartement endommagé, de la location de son bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en ne recherchant pas si le syndicat des copropriétaires avait qualité pour représenter l'un d'eux dans les rapports de celui-ci avec son locataire et percevoir, en son nom, l'indemnité réparatrice d'un préjudice personnel, laquelle est à l'origine de la subrogation, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que les juges du second degré, après avoir constaté que la police souscrite par le syndicat des copropriétaires pour assurer l'immeuble contre l'incendie conférait à chaque copropriétaire pris individuellement la qualité d'assuré, a retenu que la compagnie "La Concorde" devait être considérée comme ayant indemnisé son assuré, M. Z..., à concurrence du montant des dommages subis par l'appartement dont celui-ci est propriétaire, et en a justement déduit qu'elle était subrogée aux droits de M. Z... à l'encontre des époux A... X..., locataires tenus de répondre de l'incendie envers leur bailleur, en vertu de l'article 1733 du Code civil ; que, d'autre part, les époux A... X... n'ayant pas contesté, dans leurs conclusions d'appel, que le syndicat des copropriétaires avait reçu, au nom et pour le compte de M. Z..., la part de l'indemnité d'assurance revenant à celui-ci, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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