Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/05824
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05824
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05824 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO4K
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2024, à 12h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 21 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 décembre 2024 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 12 décembre 2024 à 16h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00688 et celle introduite par M. [E] [O] enregistrée sous le n° RG 24/00686
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [E] [O], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [E] [O] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
-sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le péfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [O] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 décembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2024, à 11h24, par M. [E] [O] ;
- Vu les observations de M. [E] [O] reçues au greffe par courriel du 12 décembre 2024 à 17h38 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète, que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 5 décembre et que le juge a été saisi le 10 soit tardivement et que l'administration n'a pas fait les diligences utiles. .
Il est cependant établi qu'il n'a pas présenté d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, malgré la contestation des motifs de son interpellation par l'intéressé , il y a lieu de relever l'absence totale d'attaches en France et l'absence par voie de conséquence de garanties de représentation.
Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui alors que M. [O] :
- ne soutient pas qu'il avait demandé un interprète et s'était exprimé en français ;
- s'est vu notifier l'arrêté le 6 décembre et non le 5 décembre, comme il l'indique à tort, les développements de la déclaration d'appel ne correspondant pas aux pièces du présent dossier. Sur ce point, M. [O] a modifié ses conclusions dans une réponse reçue à 17h38 le 12 décembre, après l'envoi d'une demande d'observations. Cependant, au regard des incertitudes relatives au mode de calcul de ce délai de 4 jours, qui a donné lieu à une saisine en cours de la Cour de cassation (saisine pour avis n°24-70.008), et dans l'attente de cet avis, il y a lieu de retenir le mode de calcul habituel s'agissant d'un délai exprimé en jours (délai expirant le 10 décembre à vingt-quatre heures), étant précisé que les droits de la défense de l'intéressé ont été respectés.
- il n'est pas indiqué quelles diligences seraient manquantes, alors même que l'audition consulaire est intervenueet que l'administration attend un retour des autorités algériennes.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés et que, pour le reste, l'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 décembre 2024 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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