Texte intégral
- ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 996/23
N° RG 21/00935 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUVK
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
17 Mai 2021
(RG 20/00002)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [P]
[Adresse 4]
représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021006791 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES maître [S] [K] agissant en qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMENT CALLEJO TRANSPORTS
[Adresse 2]
représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Laurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. FKVK JIMENEZ HOLDING
[Adresse 3]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [P] a été engagé par la société Callejo Transports, pour une durée indéterminée à compter du 10 septembre 2014, en qualité de chauffeur super poids-lourd.
Le 13 octobre 2015, Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Callejo Transports.
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession totale de la société Callejo Transports au profit de la société FKVK Jimenez Holding, validé la reprise par cette dernière de 154 salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de 77 salariés.
Par courrier du 14 décembre 2015, l'administrateur judiciaire de la société Callejo Transports a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Callejo Transports.
Le 22 mars 2016, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Douai a :
- mis hors de cause la société FKVK Jimenez Holding ;
- débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [P] aux dépens.
Monsieur [M] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2021.
Par arrêt du 21 octobre 2022, la cour, statuant en matière de déféré, a dit que la déclaration d'appel de Monsieur [P] n'était pas caduque.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, Monsieur [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
- dire que son licenciement est nul ;
- fixer le montant du préjudice subi à la somme de 90 000 euros ;
- à titre principal, fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Callejo Transports et déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] ;
- à titre subsidiaire, condamner la société FKVK Jimenez Holding au paiement de cette indemnité ;
- condamner solidairement la société Callejo Transports, représentée par son mandataire liquidateur, et la société FKVK Jimenez Holding au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, la SELARL Benoit et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Callejo Transports, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [P] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
A titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité du licenciement, elle demande sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, l'AGS - CGEA de [Localité 5] demande la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande que seule la société FKVK Jimenez Holding soit condamnée au paiement des indemnités réclamées.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts alloués et de faire application des limites légales de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2023, la société FKVK Jimenez Holding demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [P] à lui verser une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la SELARL Benoit et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Callejo Transports, à garantir l'ensemble des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son endroit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail [résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle], l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L.1226-13 du même code dispose que toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Il est constant que, si la cessation totale d'activité peut, en l'absence de repreneur, caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'existence d'un motif économique et l'application des critères d'ordre de licenciement ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, une telle impossibilité. La preuve de cette impossibilité incombe à l'employeur.
La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi récemment rappelé que la cession des actifs de la société, sur décision du tribunal de commerce, avec reprise de certains contrats de travail n'incluant pas celui du salarié ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail (Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 19-24.813).
Par ailleurs, il est également constant que la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail, doit comporter non seulement l'énoncé des raisons économiques motivant la mesure, mais aussi les éléments caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. A défaut, le licenciement est nul.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur [P] était suspendu, suite à un accident du travail survenu le 13 octobre 2015, lorsque l'administrateur judiciaire lui a notifié, le 14 décembre 2015, son licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement décrit les difficultés économiques rencontrées par la société Callejo Transports et rappelle les conditions de cession des actifs de cette société décidées par le tribunal de commerce. Elle indique que l'impossibilité de maintenir le contrat de l'intéressé résulte de la suppression de son poste de travail en l'application des critères d'ordre de licenciement et de l'absence de solution de reclassement.
Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la lettre de licenciement ne saurait donc prospérer.
Pour justifier l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le mandataire liquidateur se borne à expliciter les éléments exposés dans la lettre de licenciement : réalité des difficultés économiques, conditions de reprise d'une partie du personnel et autorisation de licenciement des salariés non repris validées par le tribunal de commerce, application des critères d'ordre de licenciement arrêtés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, recherches infructueuses de solutions de reclassement.
Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Monsieur [P] alors que le plan de cession a permis la reprise de 154 salariés dont 146 conducteurs routiers.
Il s'ensuit que le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'appelant pour un motif non lié à l'accident.
Dès lors, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Monsieur [P] est nul.
Sur l'indemnisation du licenciement nul
Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice causé par le caractère illicite du licenciement d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [P] était âgé de 57 ans et comptait une ancienneté d'une année complète. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi de juillet 2019 à avril 2020.
Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros.
L'appelant ne sollicite pas sa réintégration et la poursuite de son contrat de travail au sein de la société FKVK Jimenez Holding.
L'indemnisation du préjudice résultant du licenciement nul incombe à l'auteur de la mesure illicite, les organes de la procédure collective de la société Callejo Transports.
Il n'est fait état d'aucune collusion frauduleuse entre les organes de la procédure collective de la société Callejo Transports et la société FKVK Jimenez Holding pour faire obstacle au maintien du contrat de travail de l'intéressé.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société FKVK Jimenez Holding.
L'indemnité pour licenciement nul sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Callejo Transports.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SELARL Benoit et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Callejo Transports, à payer à Monsieur [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
L'AGS - CGEA de [Localité 5] sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [P], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la SAS FKVK Jimenez Holding,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [M] [P] nul,
Fixe la créance de Monsieur [M] [P] au passif de la procédure collective de la SAS Etablissements Callejo Transports la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Condamne la SELARL Benoit et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Etablissements Callejo Transports, à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le jugement opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 5], qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [M] [P], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
Condamne la SELARL Benoit et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Etablissements Callejo Transports, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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