Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RE
MINUTE: 24/523
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [C]
née le 15 Octobre 1958
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Absente représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Mars 2024
Le 05 Mars 2024, le directeur du CENTRE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [C].
Depuis cette date, Madame [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [7].
Le 12 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Mars 2024.
A l’audience du 14 Mars 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [T] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Madame [C] [T], patient connue du secteur psychiatrique, a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement au foyer où elle réside, et refus de s’alimenter. Elle se présentait d’aspect négligé, irritable, se disait perturbée par la situation de sa mère, ne souhaitant pas évoquer ses problématiques somatiques, tenant un discours pauvre et décousu, avec des bribes de discours inaudible qu’elle refusait de répéter.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que cette patiente est ralentit sur le plan psychomoteur, le contact est médiocre, la présentation incurique, le discours incompréhensible, la mimique triste et accompagnée parfois de pleurs, qu’elle a besoin d’assistance pour manger et s’hydrater, que l’humeur reste fluctuante et le comportement désorganisé avec des mises en danger.
L’état de santé de cette patiente est incompatible avec sa comparution à l’audience, étant actuellement hospitalisée en service de cardiologie.
Son conseil ne formule pas d’observations au fond.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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