Tribunal Administratif de Montreuil, 18 novembre 2022. 2216666
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216666
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution d'office de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y revenir pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de son placement en rétention administrative, qui rend imminente l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
- la requête est recevable compte tenu des circonstances nouvelles intervenues depuis que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sûreté et à son droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant congolais, a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une instruction ouverte par le tribunal judiciaire de Rennes le 21 septembre 2021, puis incarcéré en maison d'arrêt. Par arrêté du 27 juin 2022, notifié le même jour, le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français et lui a interdit d'y revenir pendant une durée de trois ans. La recours contre cet arrêté introduit le 6 octobre 2022 devant le tribunal administratif de Montreuil a été rejeté pour tardiveté par ordonnance du 21 octobre 2022. A sa levée d'écrou, le 19 octobre 2022, M. B a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. B pour une durée de 28 jours à compter du 21 octobre 2022 à 10h56. Estimant pouvoir se prévaloir de circonstances nouvelles, M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022.
3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. La circonstance que la Cour d'Appel de Rennes a rendu, le 27 juin 2022, une ordonnance modifiant les conditions du contrôle judiciaire de M. B, et son placement en rétention administrative, ne caractérisent pas un changement de fait ou de droit dont les effets excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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