Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-18.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.352

Date de décision :

12 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'expertises (SNE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1999 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit de Mme Lucette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société nouvelle d'expertises (SNE), de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 121-23 du Code de la consommation ; Attendu que pour déclarer nul au visa de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 (devenu l'article L. 121-23 du Code de la consommation) le contrat conclu le 4 août 1997 entre Mme X... et la Société nouvelle d'expertise, le jugement se borne à affirmer, sans autre explication, que la mention dactylographiée figurant sous la signature de Mme X... que le contrat avait été établi en double exemplaire dont un remis à l'assurée, ne permettait pas de rapporter cette preuve ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-12 | Jurisprudence Berlioz