Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-44.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.631

Date de décision :

3 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X... Y..., demeurant à Orléans (Loiret), square Caban, 14, rue Caban, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la caisse de Crédit mutuel agricole du Centre, dont le siège est à Orléans (Loiret), place de l'Europe, 105, faubourg Madeleine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse de Crédit mutuel agricole du Centre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1969 par le Crédit mutuel du Centre en qualité de guichetier, puis devenu directeur général adjoint, a été licencié le 28 août 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que la cour d'appel a retenu comme seules preuves celles que l'employeur s'était constituées à lui-même ; que faute de l'avoir mis en mesure de pouvoir apporter la preuve de ses allégations, et de s'être limitée aux prétendues preuves produites par l'employeur sans même avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans être tenus d'ordonner une mesure d'instruction, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Cano Y..., envers la caisse de Crédit mutuel agricole du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz