Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°237
N° RG 20/04029
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q35M
Mme [V] [W]
C/
M. [L] [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEBUYSER
- Me LE MENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8290 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 7]'
[Localité 3]
Représenté par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] a vécu maritalement avec Mme [V] [W] durant sept ans et, après la séparation du couple survenue le 15 juillet 2017, cette dernière a, par deux actes sous signature privée du 16 août 2017, reconnu devoir à son ex-compagnon :
une somme de 7 500 euros correspondant à la moitié d'un crédit à la consommation contracté sous le nom de celui-ci, qu'elle s'engageait à rembourser par échéances mensuelles de 110 euros,
une somme de 700 euros 'en espèces', qu'elle s'engageait à rembourser par échéances mensuelles de 100 euros entre septembre 2017 et mars 2018.
Prétendant que ces dettes ne lui auraient pas été remboursées et que Mme [W] devrait en outre lui restituer diverses sommes réglées par lui postérieurement à la séparation au titre de l'assurance du véhicule de sa compagne et de l'utilisation par celle-ci d'une carte de crédit, M. [M] l'a, par acte du 22 août 2019, fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) de Quimper.
Mme [W] s'est portée demanderesse reconventionnelle en restitution d'une indemnité de Pole Emploi que M. [M] aurait encaissé sur son compte et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 13 juillet 2020, le premier juge a :
condamné Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 8 954,55 euros, avec intérêts au taux contractuel fixé à trois fois le taux légal à compter de la décision,
accordé à Mme [W] des délais de paiement assortis de l'obligation de s'acquitter de sa dette par 24 acomptes mensuels de 373 euros, le dernier étant augmenté du solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
dit qu'en cas de dépôt d'une requête en surendettement avant l'apurement de la dette il ne pourra être versé l'acompte prévu au titre de l'apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la décision relative à la procédure de surendettement, et que les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement se substitueront aux dispositions précitées,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
rappelé que, pendant ce délai, les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues,
débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle,
débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts,
prononcé l'exécution provisoire de la décision,
condamné Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a relevé appel de cette décision le 26 août 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
déclarer M. [M] irrecevable en toutes ses demandes et l'en débouter,
à titre reconventionnel, condamner M. [M] à restituer la somme de 782,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date à laquelle Pole Emploi lui a versé l'indemnisation,
condamner M. [M] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de son préjudice financier et moral,
en tout état de cause, si la cour devait considérer que la totalité ou une partie des sommes réclamées sont dues, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé à Mme [W] des délais de paiement, soit un règlement en 24 acomptes mensuels de 373 euros et un dernier règlement augmenté du solde de la dette,
condamner M. [M] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ayant formé appel incident sur le rejet de sa demande en paiement des remboursements réclamés au titre de l'assurance automobile (pourtant incluse dans la condamnation prononcée par le premier juge) et de l'utilisation de sa carte de crédit, M. [M] demande quant à lui à la cour d'ajouter au jugement attaqué en condamnant Mme [W] au paiement des sommes complémentaires de :
754,55 euros au titre de l'assurance automobile,
494,90 euros au titre de la carte de crédit,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens d'appel, et de débouter Mme [W] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [W] le 24 novembre 2020 et pour M. [M] le 15 février 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme [W] demande à la cour de déclarer M. [M] irrecevable en ses demandes, sans présenter le moindre moyen au soutien de cette fin de non-recevoir générale.
Sur les reconnaissances de dette
Par acte sous signature privée entièrement manuscrit du 16 août 2017, Mme [W] a reconnu avoir 'fait un crédit à la consommation avec M. [M] sous son nom (et lui devoir) la moitié de la somme, soit 7 500 euros'.
Au soutien de son appel, elle présente cet acte comme un contrat de prêt qui, étant conclu entre particuliers, a une nature réelle et suppose, pour être formé, une remise des fonds dont M. [M] ne prouve pas l'existence.
Cependant, il ressort des termes de cet acte que M. [M] n'a pas prêté cette somme de 7 500 euros, mais qu'il a effectué un emprunt de 15 000 euros auprès d'un établissement de crédit dont le capital a été remis à Mme [W] à hauteur de moitié.
Il s'en évince que le contrat de prêt initial, octroyé par une banque, est consensuel et ne suppose donc pas, pour être formé, la remise des fonds, et que l'acte du 16 août 2017 est en réalité une reconnaissance de dette ne faisant qu'acter de la répartition des fonds entre les concubins et l'engagement corrélatif de Mme [W] de rembourser sa quote-part à M. [M] par mensualités de 110 euros.
Dès lors, cet acte, dont le formalisme n'est pas critiqué, constitue la preuve suffisante et adéquate de l'obligation de règlement de Mme [W].
Étant en outre observé que l'échéancier de remboursement, de 69 mensualités (7 500 : 110), est arrivé à son terme contractuel au moment où la cour statue, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 7 500 euros.
Par un autre acte sous signature privée du 16 août 2017, Mme [W] a reconnu 'devoir la somme de 700 euros en espèce à M. [M]'.
Mme [W] ne conteste pas ici la remise des fonds, mais prétend avoir procédé aux remboursements selon l'échéancier convenu en espèces.
Il résulte cependant de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que le débiteur qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de celle-ci.
Or, l'appelante s'avère incapable d'apporter la moindre preuve de ces règlements.
Dès lors, étant là encore souligné que l'échéancier de remboursement, de 100 euros par mois de septembre 2017 à mars 2018, est arrivé à son terme contractuel au moment où la cour statue, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 700 euros.
Sur les restitutions
M. [M] fait par ailleurs valoir que, postérieurement à la séparation du couple, il a réglé les cotisations d'assurance relatives au véhicule dont Mme [W] était restée en possession, pour un montant total de 754,55 euros.
L'appelante ne conteste pas devoir rembourser cette somme mais prétend à nouveau avoir procédé à des remboursements en espèces, sans le démontrer.
L'intimé sollicite toutefois à tort que la cour lui alloue cette somme de 754,55 euros en supplément de celle allouée par le premier juge, alors qu'elle est incluse dans la condamnation de 8 954,55 euros (7 500 + 700 + 754,55) prononcée par le jugement attaqué.
M. [M] soutient enfin que Mme [W] aurait utilisé sa carte de paiement Casino assortie d'une réserve de crédit à son insu, pour un montant de 473,90 euros porté à 494,90 euros en cause d'appel.
Cependant, Mme [W] affirme ne pas avoir utilisé cette carte postérieurement à la séparation, et les indices contraires invoqués par l'intimé ne sont que de simples conjectures, rien ne démontrant par ailleurs que les usages réalisés au cours de la vie commune n'aient pas eu pour objet de faire face à des dépenses communes du ménage.
Le premier juge a donc à juste titre rejeté cette demande.
De son côté, Mme [W] demande reconventionnellement la condamnation de M. [M] à lui restituer une indemnité de Pole Emploi de 782,45 euros qui lui était destinée et que celui-ci aurait indûment perçu sur son compte.
L'appelante ne produit toutefois aucune autre pièce à l'appui de cette prétention qu'un procès-verbal de plainte dans lequelle elle admet elle-même que, si elle a de 'légers soupçons' contre son ex-compagnon, elle est dépourvue de 'preuve formelle'.
L'intimé conclut en ne contestant pas avoir reçu ce virement par erreur, mais prétend l'avoir restitué à Pole Emploi et renvoie Mme [W] à régler ce différend avec l'organisme social.
L'aveu judiciaire étant indivisible, la cour ne peut que constater que, si l'encaissement du virement est reconnue, il est aussitôt affirmé qu'il a été restitué à l'organise social payeur.
Dès lors, la demande de restitution n'est pas fondée sur la preuve suffisante d'un encaissement indu conservé par M. [M] et, partant, elle a été à juste titre rejetée par le premier juge.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement d'intérêts de retard à un taux 'contractuel' égal à trois fois le taux légal.
Il n'existe en effet aucune convention liant les parties et comportant une clause de stipulation d'intérêts contractuels de retard.
Sur les demandes accessoires
Mme [W], partie succombante, ne démontre nullement en quoi l'action bien fondée exercée par M. [M] à son encontre serait abusive.
Sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts a donc été pertinemment rejetée par le premier juge.
Il n'y a d'autre part pas matière à accorder un délai de grâce à Mme [W], celle-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure et la dette étant ancienne.
Le jugement attaqué sera donc, de ce chef, réformé et la demande de délai de grâce rejetée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [M] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement d'intérêts à un taux contractuel fixé à trois fois le taux légal et accordé à Mme [W] un délai de grâce ;
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 8 954,55 euros produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 juillet 2020 ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne Mme [V] [W] à payer à M. [L] [M] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [W] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT