Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°236 VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00956 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPRB
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à- Pitre en date du 5 septembre 2022
APPELANTE
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [U] (défenseur syndical)
INTIMÉE
SOCIÉTÉ LJL TAXI prise en la personne de son représentant legal
M. [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Madame [Y] [F] a bénéficié d'un contrat de professionnalisation avec la société L.J.L. Taxi pour la période du 16 décembre 2021 au 10 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2022, Madame [Y] [F] prenait acte de la rupture de son contrat.
Le 25 mars 2022, Madame [Y] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, dans sa formation de référé, d'un certain nombre de demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
- reçu Madame [Y] [E] en sa demande,
- reçu la société L.J.L. Taxi en la personne de son représentant légal en sa demande,
- débouté Madame [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- invité les parties, si elles le souhaitaient, à se mieux pourvoir devant le juge du fond,
- condamné Madame [Y] [E] aux entiers dépens.
Par acte déposé au greffe de la cour le 15 septembre 2022, Madame [Y] [F], représentée par son défenseur syndical, relevait appel de la décision pour en demander l'entière infirmation.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Par avis en date du 20 septembre 2022, le greffe de la cour informait l'appelante de ce que l'affaire était fixée au 5 décembre 2022 à 14 heures 30 et l'invitait à faire signifier sa déclaration d'appel à la société L.J.L. Taxi.
A cette audience, aucune des parties n'ayant comparu, l'affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2023 à 14 heures 30 à laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 8 décembre 2022 à l'appelante et le 10 décembre 2022 à l'intimée.
Par arrêt avant dire doit en date du 20 mars 2023, la cour a invité Madame [Y] [F] à justifier de ce qu'elle avait fait signifier sa déclaration d'appel à l'entreprise L.J.L. Taxi avant le 24 septembre 2022, et à défaut, à présenter ses observations sur le moyen soulevé d'office tendant à la caducité de sa déclaration d'appel.
L'affaire a été renvoyée de ce chef à l'audience du 24 avril 2023 à 14 h 30 date à laquelle elle a été débattue.
Par mention au dossier en date du 15 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 juin 2023 pour notification à l'appelante de l'arrêt avant dire droit du 20 mars 2023, ce qui a été fait, le pli recommandé avec accusé réception étant distribué le 5 juin 2023.
A l'audience du 26 juin 2023, le dossier a fait l'objet d'un renvoi au 25 septembre 2023 afin que l'intimée soit convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui a été fait le 28 juin 2023 ; la lettre recommandée a été présentée le 1er juillet 2023 mais n'a jamais été réclamée.
A l'audience du 25 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE.
Vu les dernières conclusions transmises le 25 octobre 2022 par courriel au greffe de la cour par lesquelles, Madame [Y] [F] demande à la cour :
- d'ordonner à Monsieur [Z] [W], exerçant sous l'enseigne L.J.L. Taxi, de lui payer les sommes suivantes :
- 22 677,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée du 16 décembre 2021 au 10 février 2023,
- 2 267,76 euros à titre d'indemnité de congés payés liée aux salaires,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices liés au paiement tardif des salaires,
- 750 euros au titre de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires « Bino »,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et de lui remettre les documents suivants sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
- la lettre de licenciement,
- le certificat de travail,
- les fiches de paye du 1er février 2022 au 10 février 2023,
- l'attestation Pôle emploi.
Pour le surplus des explications de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
L'article 905-1 1er alinéa du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date du 1er septembre 2017 applicable au litige dispose que :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
L'article 905-2 aliéna 2 du même code ajoute qu' :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
En suite de l'arrêt avant dire droit du 22 mars 2023, Madame [Y] [F] n'a pas justifié, ainsi qu'elle y était invitée, du respect des dispositions précitées.
Elle ne s'est pas davantage exprimée sur le moyen soulevé d'office tendant à la caducité de sa déclaration d'appel.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Madame [Y] [F] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 5 septembre 2022, déposée au greffe de la juridiction le 15 septembre 2022 par Madame [Y] [F],
Condamne Madame [Y] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,
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