Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-11.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.798
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mahamadou D..., demeurant chambre E 106, foyer hôtel Alfi, 15, ...,
2°/ M. Hamadou B..., demeurant chambre B 609, foyer hôtel Alfi, 15, ...,
3°/ M. Dian A..., demeurant chambre B 608, foyer hôtel Alfi, 15, ...,
4°/ M. Ladji Z..., demeurant chambre B 604 RP 850, foyer hôtel Alfi, 15, ...,
5°/ M. Mahamadou C..., demeurant chambre E 305 RP 876, foyer hôtel Alfi, 15, ...,
6°/ M. E... Bakary, demeurant chambre C 301 RP 937, foyer hôtel Alfi, 15, ...,
7°/ M. Fodie X..., demeurant chambre E 505 RP 1042, foyer hôtel Alfi, 15, ...,
8°/ M. Mamadou Y..., demeurant chambre B 212 RP 843, foyer hôtel Alfi, 15, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de l'Association pour le logement des personnes isolées (ALPI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de MM. D..., B..., A..., Z..., C..., Bakary, X... et Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1995), que l'Association pour le logement des personnes isolées (ALPI), gérant du foyer-hôtel ..., a assigné MM. D..., B..., A..., Z..., C..., Bakary, X... et Y..., résidents, en paiement d'arriérés de redevances ;
Attendu que les résidents font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réduction de la redevance, alors, selon le moyen, "1°) que, dans leurs écritures d'appel, les personnes hébergées avaient sollicité des juges du fond la réduction du montant des redevances, en raison de ce que l'ALPI n'exécutait pas correctement ses prestations et non des dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°) qu'en matière de prestations de services, tel l'hébergement en foyer-hôtel, les juges du fond sont appelés à apprécier le montant du prix demandé et à réduire celui-ci, en raison de l'insuffisance des prestations fournies en égard au prix demandé ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'ALPI avait fourni aux hébergés des lieux présentant de nombreuses traces d'humidité et de moisissures, ainsi que des fissures sur les plafonds et sur les murs des parties communes et des chambres, et n'avait donc pas rempli ses obligations contractuelles d'entretien des lieux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la redevance devait être diminuée (violation de l'article 1787 du Code civil) ;
3°) que les personnes hébergées n'avaient pas fait valoir dans leurs conclusions d'appel que l'inaccomplissement par l'ALPI de ses prestations, devait entraîner une perte du droit à redevance mais simplement une diminution de celle-ci ; que la cour d'appel, en énonçant que la faute contractuelle ne présentait pas un caractère de gravité suffisante pour priver l'ALPI du droit de percevoir des redevances, a encore méconnu les limites du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu, d'une part, que le dispositif de l'arrêt se bornant à statuer avant dire droit sur la réparation du préjudice, ne comportant pas de condamnations de l'ALPI au paiement de dommages-intérêts aux résidents, le moyen qui ne critique qu'un de ses motifs est irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les rapports entre les parties s'analysaient en des contrats soumis au droit commun, et que ces "conventions d'hébergement" étaient opposables aux résidents, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la faute contractuelle de l'ALPI ne justifiait pas la privation du droit de percevoir les redevances dues par les résidents et qu'il n'y avait pas lieu de diminuer ces redevances ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. D..., B..., A..., Z..., C..., Bakary, X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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