Cour de cassation, 08 juin 1988. 85-18.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.289
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODEX MAGISTER, dont le siège est sis à Nevers (Nièvre), ...,
en cassation des arrêts rendus le 24 mai 1985 et 4 octobre 1985, par la cour d'appel de Bourges (2e chambre) au profit :
1°/ de Madame Claudette Z..., demeurant à Parigny les vaux, Pougues les eaux (Nièvre), résidence du Château de Mimont "Satinges",
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est à Nevers (Nièvre), ...,
3°/ de la DRASS de Bourgogne, représentée par son directeur Monsieur Y..., dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Sodex Magister, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Sodex-Magister fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mai 1985) d'avoir écarté l'exception de péremption d'instance qu'elle avait opposée à l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée contre elle par sa salariée, Mme Z..., alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la péremption n'aurait pas été soulevée avant tout autre moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 388 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et a méconnu les écritures de la société, alors, d'autre part, que l'exception de péremption d'instance, reprise en appel, sur la base d'une période différente de celle examinée par les premiers juges, ne constitue pas une demande nouvelle, puisqu'elle était virtuellement comprise dans les demandes soumises aux premiers juges et qu'en méconnaissant cette réalité, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des écritures des parties et des énonciations contenues dans la décision de première instance, que, devant les premiers juges, la société Sodex-Magister n'avait pas opposé à l'action de Mme Z..., l'exception de péremption, mais avait soutenu qu'elle était prescrite, par application de l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale ancien ; qu'ainsi la péremption n'a pas été soulevée avant tout autre moyen et qu'en conséquence l'arrêt attaqué se trouve justifié ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu, que par l'effet du rejet des griefs dirigés contre l'écrit du 24 mai 1985, le moyen qui tend à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 4 octobre 1985, manque par le fait même qui lui sert de base et ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... ayant eu, le 3 novembre 1975, l'index de la main droite sectionné par une presse, l'employeur fait grief à l'arrêt du 4 octobre 1985 d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, dans lesquelles il faisait valoir que la machine litigieuse avait été révisée par des spécialistes en septembre 1975, qu'il n'avait pas été informé de nouveaux déréglages de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui contestaient l'élément conscience du danger, nécessaire pour que puisse être qualifiée d'inexcusable la faute qui lui avait été reprochée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ancien ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel relève divers éléments de fait dont elle déduit que la machine litigieuse présentait, pour ses utilisateurs, un danger que l'employeur n'ignorait pas, sa carence, dans ce domaine, ayant du reste été pénalement sanctionnée ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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