Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-17.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.410
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que, le 8 juillet 1988, le véhicule automobile immatriculé en France, conduit par Dragan X..., est entré en collision, sur la route de Zagreb à Belgrade, avec un camion ; que parmi les quatre passagères du véhicule, Mlle Liliane X..., fille du conducteur, et Mlle Irena Z..., parente de la concubine de celui-ci, étaient grièvement blessées tandis que le conducteur, sa concubine et leur autre fille étaient tués ; que Mlles X... et Z... ainsi que M. Y..., héritier des personnes décédées, ont assigné la compagnie la Préservatrice Foncière, assureur de M. X..., en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Préservatrice Foncière fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993), d'une part, d'avoir déclaré applicable la loi fédérale de Yougoslavie relativement à un accident qui s'était produit sur le territoire de l'Etat fédéré de Croatie et d'avoir, ainsi, violé les articles 3 et 12 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; d'autre part, de s'être abstenue de rechercher la teneur de la loi interne applicable au litige dont la preuve incombait aux demandeurs ;
Mais attendu, qu'il résulte de l'article 12 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 que toute unité territoriale faisant partie d'un Etat à système juridique non unifié n'est considérée comme un Etat pour l'application des articles 2 à 11 que lorsqu'elle a son propre système de droit concernant la responsabilité extracontractuelle en matière d'accident de la circulation routière ; que dans les matières où, comme en l'espèce, les parties ont la libre disposition de leurs droits, il incombait à la Préservatrice Foncière de démontrer, ainsi qu'elle le prétendait, que la loi croate conduisait, quant aux conditions et à l'étendue de la responsabilité découlant de l'accident, à un résultat différent de celui obtenu par application de la loi fédérale yougoslave établie par le certificat de coutume produit par les demandeurs ; que n'ayant pu faire cette démonstration, la Préservatrice Foncière ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir retenu l'application de cette dernière loi, de sorte que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal pour Mlle Z..., en raison de l'expertise déjà faite à Zagreb et d'avoir évoqué sur le préjudice subi par celle-ci de sorte, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du chef du jugement ayant prescrit la mesure d'instruction, aurait violé les articles 562 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; mais attendu que, par son appel, la Préservatrice Foncière demandait qu'il soit sursis à statuer sur le litige dans l'attente de la production du certificat de coutume relatif à la législation croate ; qu'elle critiquait, ainsi, implicitement l'expertise médicale ordonnée dont elle refusait, d'ailleurs, devant le conseiller de la mise en état, qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire omise par le Tribunal ; que dès lors, l'appel n'étant pas limité à certains chefs du jugement entrepris, la cour d'appel pouvait exercer, conformément à l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, sa faculté d'évocation à l'égard des points non tranchés par les premiers juges ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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