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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-10.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.445

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Auguste Z..., demeurant à Chau (Haute-Loire), la Chapelle Geneste, agissant au nom de la commune de la Chapelle Geneste, 2°) Mlle Marguerite X..., demeurant à Chau (Haute-Loire), la Chapelle Geneste, agissant au nom de la commune de Cistrières, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de M. Maxime Y..., demeurant "le Moulin de Chau" à la Chapelle Geneste, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Odent, avocat de M. Z... et de Mlle X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5 janvier 1985, M. Z... et Mlle X..., exerçant l'action dite "du contribuable" prévue par l'article L. 316-5 du Code des communes, ont saisi le tribunal de grande instance du Puy d'une revendication de propriété d'un chemin traversant le terrain de M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Riom, 19 octobre 1989) a déclaré cette action irrecevable, au motif que les communes de La Chapelle Geneste et de Cistrières, dont les deux contribuables exerçaient l'action, n'avaient pas été mises en cause ; Attendu que M. Z... et Mlle X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les articles L. 316-6 et L. 316-7 du Code des communes ne prévoyant et ne règlementant la mise en cause de la commune que devant le conseil d'état, lorsque le tribunal administratif a refusé l'autorisation d'agir, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la mise en cause de la commune, prescrite par l'article L. 316-7, second alinéa, du Code des communes, doit être effectué dans tous les cas, que l'action du contribuable soit portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou devant ceux de l'ordre administratif, la décision, susceptible de faire grief à ladite commune, ne pouvant être rendue sans que celle-ci ait été appelée à faire valoir ses moyens de défense ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'allocation d'une somme de 12 000 francs, présentée par le défendeur au pourvoi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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