Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 21/02025 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEMD
N° Minute : 24/01014
AFFAIRE
[G] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
Représentée par Mme [P], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [F], employé en qualité d'éboueur, a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu'il manipulait les bacs, l'un d'entre eux serait tombé sur le bras droit de la victime et des douleurs sont apparues à son bras gauche.
Le certificat médical initial établi le 22 septembre 2020 fait état d'une « névralgie aviro-brachiale avec douleur du membre supérieur gauche et prothèse des trois premiers doigts ».
Par décision du 21 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [F] a été hospitalisé entre le 30 septembre 2020 et le 3 octobre 2020 à l'hôpital privé de [Localité 3].
Suivant décision du 18 juin 2021, l'état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé à la date du 24 juin 2021.
Le médecin-conseil a évalué à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du 21 septembre 2020. Une décision en ce sens a été prise par la CPAM des Hauts-de-Seine le 29 juin 2021 et a été notifiée le 1er juillet 2021.
Monsieur [F] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 12 juillet 2021 aux fins de contester ce taux d'incapacité.
En l'absence de décision de la part de cette commission dans le délai réglementaire, Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [G] [F] évoque ses difficultés de santé et considère que les troubles qu'il présente ne peuvent pas représenter un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. Il déclare solliciter une mesure d'expertise.
En réplique, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer la décision de la CPAM du 22 janvier 2022 ayant maintenu à 3 %, suite à l'avis rendu par la CMRA, le taux d'incapacité globale attribuable à Monsieur [F] à la date du 25 juin 2021 suite à l'accident de travail dont il a été victime le 21 septembre 2020 ;
– condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura lieu à statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine prise après avis de la CMRA.
Sur la contestation d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [F]
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R434-1 du même code, « le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10 % ».
La décision du 29 juin 2021 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [F] à 3 % indique que ce taux d'incapacité résulte d'une « raideur cervicale et névralgie cervico-brachiale gauche, limitation fonctionnelle moyenne chez un assuré travailleur manuel droitier en présence d'un état antérieur ».
A la suite de la contestation soulevée par Monsieur [F], la commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 25 novembre 2021, a rejeté son recours « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique du 16 juin 2021 retrouvant une raideur importante du rachis cervical ainsi qu'une diminution de la force musculaire avec hypoesthésie du membre supérieur gauche directement liés à un état antérieur important et bien documenté chez un assuré équipier de collecte âgé de 48 ans et de l'ensemble des documents vus ».
Ces conclusions ainsi que les éléments sur lesquels les médecins se sont fondés sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté.
Monsieur [F] a produit à l'appui de son recours diverses pièces médicales, et notamment :
– le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT, évoquant un état antérieur important documenté avec déclarations discordantes, résultant de l'imagerie antérieure à l'accident (cf l'IRM du 29 juin 2020 mentionnant déjà une névralgie cervico-brachiale gauche et une uncarthrose étagée) et concluant en faveur d'un taux d'incapacité de 3 % ;
– des comptes-rendus opératoires de l'intervention du 30 septembre 2020 ;
– un certificat médical du docteur [S] en date du 18 avril 2024 indiquant que Monsieur [F] « rapporte une faiblesse du membre supérieur gauche qui s'aggrave de façon intermittente, il rapporte également des cervicalgies ».
Toutefois, aucune de ces pièces n'est contemporaine de la date de consolidation et ne donne à penser que le taux d'incapacité retenue par la CPAM des Hauts-de-Seine aurait pu être apprécié de manière erronée, au regard notamment de l'état antérieur présenté par le patient.
Force est par conséquent de constater que Monsieur [F] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les évaluations médicales faites. Il succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe et il n'y aura pas lieu d'ordonner une expertise, une mesure d'instruction pouvant avoir pour effet de la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Monsieur [F] sera donc débouté de sa demande.
Chacune des parties conservera la charge des propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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