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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-83.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.639

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joëlle, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 28 juin 1994, qui, après condamnation de Jacques Y... pour violences volontaires avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale des préjudices, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises de l'Essonne a limité l'indemnité au titre du préjudice de Joëlle X... résultant de l'atteinte à son intégrité physique à la somme de 149 089,81 francs ; "aux motifs que l'expert a fixé l'indemnité totale temporaire à 147 jours et l'incapacité permanente partielle à 35 % ; qu'en fonction de ces éléments et du fait que Joëlle X... a repris ses activités professionnelles antérieures, l'indemnité soumis à recours due à la victime peut être fixée à 227 500 francs, somme sur laquelle doit s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie dont le montant atteint 78 410,19 francs, soit 149 089,81 francs ; "alors que l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite aux remboursements des sommes versées par les tiers payeurs, doit être fixée en fonction de l'intégrité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de cette atteinte, étant précisé que ces dépenses comprennent les frais médicaux ; qu'il s'ensuit que l'indemnité mise, en l'espèce, à la charge de Jacques Y..., soumise au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, devait comprendre, outre les sommes allouées au titre de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité permanente partielle, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation directement payés par la Caisse et représentant selon les conclusions de cette dernière 54 635,25 francs sur la somme globale de 78 410,19 francs dont elle réclamait le remboursement ; qu'en omettant d'incorporer dans l'évaluation de l'indemnité soumise à recours, mise à la charge de Jacques Y..., la somme de 54 635,25 francs représentant les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, l'arrêt attaqué a violé le texte et le principe susvisés" ; Vu ledit article ; Attendu qu'en cas de recours contre l'auteur d'un crime, l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires versées par les tiers payants, doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de ce crime, alors même que le préjudice correspondant a été en tout ou en partie, réparé par le service des prestations ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la victime a demandé la somme de 420 000 francs au titre de son préjudice soumis à recours ; Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions que cette somme n'a été demandée par la partie civile qu'au seul titre de l'incapacité permanente partielle ; Que, dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'ont été pris en compte les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 28 juin 1994, qui après condamnation de Jacques Y... pour violences volontaires avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Essonne, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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