Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/983
Appel des causes le 26 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02869 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754UZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [V] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [P] [U] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [H]
de nationalité Algérienne
né le 10 Mars 1984 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 juillet 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le jour même à 17 heures 15 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 23 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 juin 2024 à 10 heures 15 .
Par requête du 24 Juin 2024 reçue au greffe à 14 heures 48, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur [H] est en France depuis un certain nombre d’années. Sa famille vit à [Localité 2]. Ses deux filles et la mamie sont présentes à l’audience. Sa femme, enceinte est à l’extérieur. Monsieur a eu un classement sans suite pour les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue.
Je soulève les moyens de nullité suivants :
- j’estime qu’il y a lieu un report des droits de gardé à vue non justifié. Une heure après on l’auditionne sans même avoir un taux d’alcoolémie relevé. Soit le report des droits est injustifié, soit c’est l’audition qui est nulle car on ne sait pas s’il était en état de l’être.
- le truchement téléphonique de l’interprète : nous sommes à [Localité 2]. On ne peut pas me dire qu’il est difficile d’avoir un interprète en arabe en présentiel.
- la violation de l’article 8 de la CEDH. Monsieur a le droit au respect de la vie privée et familiale.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
- l’intéressé a été interpellé. Il a eu un report des droits en garde à vue. L’intéressé ne comprenait pas le français. Il a parfaitement compris ses droits. L’intervention d’un interprète par téléphone est régulière. Il n’est pas démontré un grief. Monsieur a exercé ses droits. Il a demandé un avocat et un médecin.
- sur la violation de l’article 8 de la CEDH : Monsieur fait déjà l’objet d’une OQTF de 2023. Elle est exécutoire. Il n’a pas fait de recours pour faire valoir la violation de l’article 8. L’OQTF reprend parfaitement sa situation personnelle et familiale. Le placement en rétention administrative est parfaitement justifié pour permettre l’exécution de cette OQTF. L’arrêté n’a pas besoin de reprendre l’intégralité des éléments présents dans l’OQTF. L’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution de L’OQTF. Il ne veut pas quitter le territoire français. Il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire puisqu’il n’a pas de passeport.
L’intéressé : comment je peux quitter la France et laisser mes enfants. Si je quitte le France, ce sera avec mes enfants. Ils sont scolarisés en France. Leur avenir est ici. Je ne comprends pas très bien le français. Personne ne m’explique rien, même les avocats n’expliquent rien. Je ne sais même pas ce que veut dire une OQTF.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [H] a été interpellé et placé en garde à vue le 22 juin 2024 à 11h00.
Si le procès-verbal d’interpellation relève que Monsieur [H] sent l’alcool et semble confus dans ses propos au point qu’il faille reporter la notification de ses droits, cette notification a été réalisée à 12h05 avec l’assistance d’un interprète, soit 01h05 après son placement en garde à vue.
L’intéressé a fait valoir ses droits en sollicitant un examen médical et l’assistance d’un avocat. Il a été vu par un médecin à 12h40 et a été assisté par un avocat lors de son audition.
Il convient de considérer que la procédure est régulière.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Il convient de relever que l’appréciation d’une telle violation relève de la compétence du tribunal administratif.
L’administration a motivé en droit et en fait son arrêté de placement en rétention administrative.
Les moyens seront donc rejetés.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au 23 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h34
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02869 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754UZ
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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