Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-42.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.223
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Azur distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est au centre commercial La Hétraie, 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., embauchée le 20 septembre 1977 en qualité de vendeuse par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Azur distribution, a été licenciée pour faute grave le 29 mars 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, qu'en se référant expréssement tant aux énonciations et aux motifs de la décision de première instance qu'aux conclusions des parties, la cour d'appel a satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé, sans encourir le grief de contradiction et par motifs propres et adoptés, que le premier reproche fait à la salariée ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et que les autres faits reprochés n'étaient pas établis ; que le pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur distribution aux dépens ;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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