Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-60.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.540
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ le syndicat CGT des employés de l'ASSEDIC, ... (Hauts-de-Seine),
28/ M. X..., représentant syndical CGT, ... (Hauts-de-Seine),
38/ M. Allal Z..., secrétaire du syndicat délégué syndical, ... (Hauts-de-Seine),
48/ de l'Union départementale des syndicats CGT des Hauts-de-Seine, 5, rueabriel Péri, Colombes (Hauts-de-Seine),
58/ de la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, ... 536, Montreuil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :
18/ de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, ... (Hauts-de-Seine),
28/ de M. Y..., rue Daubin, Petit Bourg (Guadeloupe),
38/ de M. A..., représentant syndical, ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT des employés de l'ASSEDIC, de MM. X... et Z..., de l'Union départementale des syndicats CGT des Hauts-de-Seine et de la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 13 novembre 1990, le tribunal d'instance de Puteaux a annulé la désignation de M. Z..., en qualité de délégué syndical CGT des employés de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, et celle de M. X..., en qualité de représentant syndical du comité d'entreprise des ASSEDIC des Hauts-de-Seine ;
Attendu que le syndicat CGT des employés de l'ASSEDIC, MM. X... et Z..., l'Union départementale des syndicats CGT des Hauts-de-Seine et la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'eu égard aux statuts réglementant la tenue des congrès, la réunion du 29 mai 1990 n'avait pas le caractère d'un congrès, mais d'une simple
assemblée générale, de sorte que les désignations faites lors de cette manifestation étaient sans légalité, sans préciser en quoi les
délibérations du 29 mai 1990 dérogeaient aux dispositions statutaires et sans rechercher si, devant la carence de la commission exécutive, issue du congrès d'avril 1989, compromettant le fonctionnement du syndicat, sa révocation et sa recomposition ne pouvaient pas être valablement décidées par l'assemblée générale de tous les adhérents, qui reste l'instance souveraine du syndicat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 412-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir dans leurs conclusions devant le tribunal que M. Y..., prétendument désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT des employés de l'ASSEDIC, n'était plus à jour de ses cotisations depuis le 1er janvier 1990, et donc qu'il ne pouvait prétendre être adhérent au syndicat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce point des écritures, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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