Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-21.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.049

Date de décision :

10 juillet 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1998, M. X... a prêté à M. Y... une machine agricole, puis l'a assigné le 31 mars 2011 afin d'obtenir la restitution de son bien en nature, et subsidiairement par équivalent ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la restitution en nature ou par équivalent du bien prêté à M. Y..., alors, selon le moyen, que le prêteur restitue la chose empruntée lorsqu'il remet le propriétaire en puissance de sorte à lui permettre d'exercer ses prérogatives sur son bien ; qu'il en résulte que le simple délaissement du meuble emprunté sur le fonds du propriétaire ne suffit pas à valoir restitution si ce dernier est tenu dans l'ignorance de cette remise, étant dans l'impossibilité en ce cas d'exercer ses pouvoirs sur son bien ; qu'en décidant en l'espèce que la preuve du dépôt de la machine agricole sur le fonds de M. X... suffisait à valoir preuve de sa restitution, quand celui-ci contestait avoir été tenu informé de cette remise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1875 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des pièces qui leur étaient soumises et qui, pour débouter M. X... de sa demande de restitution du bien prêté, ont relevé que la preuve était rapportée que le matériel lui avait été restitué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient qu'en persévérant dans son action sans moyens sérieux d'appel contre le jugement très motivé du tribunal d'instance, M. X... a fait dégénérer en abus le droit d'appel ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. X... de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de M. Jean-Baptiste X... visant à obtenir la restitution en nature ou par équivalent du bien prêté à M. Olivier Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal d'instance a justement déduit de la confrontation des pièces versées aux débats et de la chronologie de ce litige que l'attestation de Monsieur Sylvain Y... suffisait à apporter la preuve que le matériel objet du prêt avait été ramené sur la propriété de Monsieur Jean X... et que cela constituait la restitution à laquelle Monsieur Z... s'était obligé en l'empruntant » (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties à l'audience que M. Jean-Baptiste X... a prêté à M. Olivier Y... une sous-soleuse en 1998 ; qu'or, aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, au terme convenu, et à défaut de pouvoir y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur ; que si M. Jean-Baptiste X... soutient que la sous-soleuse ne lui a pas été restituée, force est cependant de constater que M. Olivier Y... produit aux débats une attestation témoignant du contraire et du dépôt sur le terrain de Sainte-Marie La Blanche, propriété de M. X..., dudit engin agricole juste quelques temps après son utilisation ; que certes, M. Sylvain Y... présente un lien d'alliance avec M. Olivier Y... ; que pour autant, il résulte de la déclaration MSA du 28 octobre 1998 que M. Sylvain Y... travaillait bien sur l'exploitation de son oncle sur le troisième trimestre 1998 et qu'il était donc parfaitement à même de constater de lui-même le déroulement des travaux agricoles effectués sur cette période par son oncle et employeur comme l'utilisation et la restitution de la sous-soleuse litigieuse ; que l'attitude au surplus de M. X..., qui n'a, à aucun moment durant plus de 12 ans, sollicité la restitution dudit bien et ce, malgré des avatars judiciaires certains et la nécessité de réaliser les actifs de l'entreprise agricole et viticole aux fins de désintéresser les créanciers, tend à confirmer la véracité des allégations présentes dans l'attestation produite par M, Olivier Y... aux débats ; que par ailleurs, si M. X... conteste les termes de ce document, il ne rapporte néanmoins pas aux débats d'éléments permettant d'établir que le contenu de cette attestation serait mensonger, l'inventaire établi par Maître HERRY, commissaire-priseur, dont se prévaut M. X..., est largement incomplet et comporte par ailleurs des modifications manuelles et postérieures, puisque sur certaines pages (dont la 12), la mention "euros" a été rajoutée, alors que manifestement, ce document a été établi en francs, compte-tenu de la date même de sa rédaction en mai 2000 et de l'incohérence des évaluations si d'aventure la monnaie "euros" était appliquée ; que cet inventaire répertorie au surplus plusieurs charrues, dont une trois sacs et une à défoncer, proche du décompacteur qu'a prêté M. X... à M. Y... ; qu'il ne peut en conséquence être totalement exclu que cet engin figure effectivement à l'inventaire des biens mobiliers, objet de la procédure collective, dès lors que le commissaire-priseur peut avoir retenu une dénomination générique dudit matériel ou avoir inscrit le matériel litigieux sur les pages de l'inventaire non-produites aux débats ; que l'entête de l'inventaire n'est au demeurant pas versé aux débats si bien qu'il ne peut être déterminé l'entité sociale réelle qui a fait l'objet de la liquidation judiciaire et le patrimoine qui était réellement le sien, le décompacteur pouvant parfaitement relever d'une autre entité sociale ; qu'en conséquence, force est de constater que M. X... échoue à démontrer que M. Y..., qui justifie dans ses pièces du contraire, aurait failli dans ses obligations et n'aurait pas restitué la sous-soleuse dans le délai que les parties avaient amiablement convenu entre elles » (jugement, p. 2-3) ; ALORS QUE le prêteur restitue la chose empruntée lorsqu'il remet le propriétaire en puissance de sorte à lui permettre d'exercer ses prérogatives sur son bien ; qu'il en résulte que le simple délaissement du meuble emprunté sur le fonds du propriétaire ne suffit pas à valoir restitution si ce dernier est tenu dans l'ignorance de cette remise, étant dans l'impossibilité en ce cas d'exercer ses pouvoirs sur son bien ; qu'en décidant en l'espèce que la preuve du dépôt de la machine agricole sur le fonds de Monsieur X... suffisait à valoir preuve de sa restitution, quand celui-ci contestait avoir été tenu informé de cette remise (conclusions d'appel, p. 3, in fine), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1875 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. Jean-Baptiste X... à verser à M. Olivier Y... une indemnité de 1.000 euros pour appel abusif ; AUX MOTIFS QU' « en persévérant dans son action sans moyens sérieux d'appel contre le jugement très motivé du tribunal d'instance, Monsieur Jean X... a fait dégénérer en abus le droit d'appel, justifiant réparation à l'égard de Monsieur Olivier Y... à hauteur de 1.000 ¿ » (arrêt, p. 3, in fine) ; ALORS QUE, premièrement, une partie ne peut être condamnée à dommages-intérêts à raison de son attitude au cours de la procédure que s'il est établi qu'elle a adopté un comportement fautif, constitutif d'un abus de droit ; que cet abus ne peut être constaté que si celui à qui il est imputé a eu, sinon l'intention de nuire, à tout le moins connaissance du mal-fondé de sa prétention ou ne pouvait légitimement l'ignorer ; qu'en se bornant au cas d'espèce à observer que Monsieur X... a relevé appel sans moyens sérieux d'un jugement très motivé, les juges ont violé l'article 1382 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et de surcroît, la responsabilité suppose que soit établie l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement de la somme de 1.000 euros, sans s'expliquer sur le préjudice que cette somme était censée réparer et qui aurait été causé par la faute commise dans l'exercice du droit d'appel, les juges ont encore violé l'article 1382 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-07-10 | Jurisprudence Berlioz