Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-11.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.038
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hocine X...,
2°/ Mme Fatima X..., demeurant 24, rue du Bois de Boulogne, 92200 Neuilly-sur-Seine,
3°/ la société civile immobilière (SCI) Neuilly-Villers, dont le siège est 24, rue du Bois de Boulogne, 92200 Neuilly-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Maison Corea, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X... et de la SCI Neuilly-Villers, de Me Ricard, avocat de la société Maison Corea, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'intégralité des travaux contractuellement mis à la charge de la société Corea était exécutée, que la situation numéro 4 faisant l'objet de la demande correspondait au décompte définitif, qu'il y était tenu compte de la moins-value consécutive aux travaux réalisés par le maître de l'ouvrage, et ayant opéré une déduction pour le coût de la levée des réserves, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que l'obligation de la SCI Neuilly-Villers et des époux X... n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la SCI Neuilly-Villeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne , ensemble, les époux X... et la SCI Neuilly-Villers à payer à la société Maison Corea la somme de 9 000 francs ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la SCI Neuilly-Villers à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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