Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01677
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01677
Date de décision :
18 décembre 2024
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JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[F]
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 24/01677 - N° Portalis DB26-W-B7I-H452
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Madame [C] [S] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 6]
Bât B appt 12
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [Y] [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Novembre 2024 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [F] et M. [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 10] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils ont eu trois enfants ensemble :
[Z], né le [Date naissance 2] 1996, désormais majeur,[D], née le [Date naissance 5] 1998, désormais majeure,[T], né le [Date naissance 4] 2006 désormais majeur.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales d’Amiens a :
constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;fixé sa résidence habituelle au domicile maternel ;accordé au père d'un droit de visite et d'hébergement libre, ou, en cas de désaccord, classique,ordonné le versement par le père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 euros par mois.
Par acte du 26 avril 2024, Mme [C] [F] a assigné M. [Y] [G] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 juillet 2024 :
- attribué la jouissance du véhicule DACIA SANDERO STEPWAY à l’épouse et ce à compter de la présente décision,
- constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [T] [G],
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [C] [F],
- dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à la libre convenance des parties,
- condamné à compter de la présente décision, Monsieur [G] à payer à Madame [F] une contribution à l’entretien et l’éducation d’[T] de 180 euros par mois,
- dit que les frais de permis de conduire d’[T] seront partagés par moitié entre les parents et au besoin condamne chacun à régler sa part.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- de voir que Madame [F] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,
- le report des effets du divorce à la date du 1er août 2021,
- de voir fixer la résidence habituelle d’[T] au domicile de Madame [F],
- de voir dire que Monsieur [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant strictement librement à l’égard d’[T],
- de voir condamner Monsieur [G] au paiement d’une part contributive mensuelle de 180€ au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [T], ainsi qu’au financement par moitié de son permis de conduire,
- la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir condamner l'époux aux entiers dépens,
Bien que les dernières conclusions de l’épouse lui aient régulièrement signifiée à personne le 26 septembre 2024, l’époux n'a pas constitué avocat ; le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [S] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (60),
Et de :
Monsieur [Y] [E] [G] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (80),
mariés le [Date mariage 10] 2003 à [Localité 12] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er août 2021 ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à Mme [C] [F] une contribution à l'entretien et à l'éducation d’[T] [G] de 180 euros par mois ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[T] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution reste due pour l’enfant devenu majeur tant qu’il poursuit des études ou est à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative du père, chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Dit que les frais relatifs au permis de conduire d’[T] seront partagés par moitié entre les parents et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Déboute l’épouse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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