Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 531
Rôle N° RG 23/15780 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKLD
S.D.C. LE COMMODORE
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Marc CABRESPINES
Me Ségolène TULOUP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 07 juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03816
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3],
[Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SYCOLOGE, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° B 305 348 518, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [J] [S]
née le 11 Octobre 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 13 juin 2019, signifié le 1er juillet suivant, du tribunal judiciaire de Toulon :
- condamnait, avec exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à faire procéder aux travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire, madame [R], dans sa solution n°1, dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement,
- disait qu'à défaut de faire procéder à ces travaux dans le délai, et d'en justifier par la production de factures détaillées et acquittées afférentes, il sera redevable d'une astreinte de 100€ par jour de retard.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] formait appel du jugement précité.
Le 27 août 2020, madame [S] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Un jugement du 21 décembre 2021 du juge précité prononçait un sursis à statuer sur les demandes de madame [S] dans l'attente de l'arrêt de la cour. Un arrêt du 23 juin 2022 confirmait le jugement du 13 juin 2019. Il était signifié le 9 novembre 2022 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et l'affaire était rappelée devant le juge de l'exécution de Toulon.
Un jugement du 7 juillet 2023 du juge précité :
- rejetait comme irrecevable la note en délibéré du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3],
- liquidait l'astreinte fixée par jugement du 13 juin 2019 du tribunal judiciaire de Toulon à la somme de 116 800 € pour la période du 1er janvier 2020 au 14 mars 2023,
- disait que l'astreinte restant à courir sera définitive, fixée à la somme de 100 € par jour passé un délai de six mois suivant la signification du jugement,
- dispensait madame [S] de toute dépense commune de frais de la présente procédure et ce, y compris les frais d'avocat, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamnait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], par voie postale, selon accusé de réception non retourné au greffe.
Par déclaration du 21 juillet 2023, au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] formait appel du jugement précité.
un arrêt sur déféré du 21 décembre 2023 infirmait une ordonnance du 26 septembre 2023 et déclarait recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger que le retard dans l'exécution des travaux provient des difficultés originelles liées à la détermination des parties communes et privatives et des difficultés d'exécution,
- juger que l'ensemble des diligences ont été entreprises par le débiteur de l'obligation une fois purgée la difficulté de détermination des parties communes et privatives,
- réduire à l'euro symbolique le montant de l'astreinte liquidée au regard des difficultés d'exécution et du comportement du débiteur de l'obligation,
- juger n'y avoir lieu à fixer une astreinte définitive de 100 € par jour de retard,
- condamner madame [S] au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient avoir été confronté à des difficultés d'exécution relatives à une interprétation complexe du règlement de copropriété et du cahier des charges ne lui permettant pas d'exécuter les travaux avant l'arrêt d'appel. Il soutient que le jugement de sursis à statuer du 21 décembre 2021 du juge de l'exécution induit implicitement qu'il était suspendu à la décision de la cour et ne pouvait exécuter les travaux avant la signification de l'arrêt à intervenir.
En outre, il invoque plusieurs refus d'accès à la terrasse par madame [S] établi par des courriers des 9 octobre 2020 et 17 avril 2023 et suite à un premier refus du 3 novembre 2017. Ce refus constitue une cause étrangère et à défaut, des difficultés d'exécution.
Au titre du critère du comportement du débiteur, dès la signification du 9 novembre 2022 de l'arrêt du 23 juin 2022, il affirme avoir mandaté l'entreprise DME3, laquelle a effectué plusieurs visites entre novembre 2022 et février 2023 avant d'établir un premier devis. Un bureau d'études a été saisi (Entreprise REST), lequel a fait une proposition d'honoraires le 27 avril 2023.
Il fonde aussi sa demande de réduction sur la disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige constitué par des travaux évalué à 25 353 € ttc.
Il conteste le prononcé d'une astreinte définitive compte tenu des difficultés précitées et des travaux réalisés à ce jour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner qu'elle soit dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure y compris d'avocat qui seront répartis entre les autres copropriétaires.
Elle soutient qu'il n'existe aucune difficulté à identifier le propriétaire de la terrasse puisque cette question a été soumise au juge du fond et l'arrêt confirmatif du 23 juin 2022 dit que ladite terrasse est une partie commune.
Elle affirme que l'appelant ne peut se prévaloir de diligences à compter de la signification du 9 novembre 2022 de l'arrêt d'appel puisque l'astreinte a commencé à courir à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du 1er juillet 2019 du jugement du 13 juin 2019. La première réunion n'a eu lieu qu'en juillet 2023 et le début des travaux a été fixé en octobre 2023. Aucune diligence n'a été effectuée jusqu'en octobre 2023 malgré l'exécution provisoire du jugement du 13 juin 2019.
Elle conteste le refus d'accès à la terrasse au motif que ce moyen a été examiné par l'arrêt du 23 juin 2022. De plus, les travaux proposés par la SNC Mayol, objet d'un devis de Var Etanchéité, ne correspondait pas aux travaux préconisés par l'expert judiciaire.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 20 août 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, le jugement du 13 juin 2019 condamne, avec exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à faire procéder aux travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire dans sa solution n°1 dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Suite à la signification du 1er juillet 2019, la période d'astreinte a commencé à courir à compter du 1er janvier 2020 et madame [S] demande sa liquidation jusqu'au 14 mars 2023. En l'état de l'exécution provisoire du jugement précité, et de l'absence de décision de suspension de l'exécution provisoire par le premier président non saisi par l'appelant, le point de départ de l'astreinte doit être fixé au 1er janvier 2020 et non au jour de la signification de l'arrêt confirmatif du 23 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] doit établir l'existence d'une cause étrangère constituée par le refus de madame [S] de laisser les entreprises accéder à la terrasse, objet du litige, pendant la période du 1er janvier 2020 au 14 mars 2023.
Or, les courriers produits par l'appelant des 3 novembre 2017, 9 octobre 2020 et 17 avril 2023 (cf pièces n°6,7,8) mentionnent un refus d'accès du 18 octobre 2017 opposé à la société Var Etanchéité. Il ne concerne pas la période d'astreinte du 1er janvier 2020 au 14 mars 2023. En outre, l'appelant n'établit pas la conformité des travaux envisagés par la société précitée à ceux préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire du 10 avril 2017. Ainsi, l'appelant n'établit pas l'existence d'une cause étrangère de nature à fonder la réduction à 1 € du montant de l'astreinte liquidée.
Au titre des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction judiciaire, la qualification juridique de la terrasse, objet du litige, a été tranchée par le jugement du 13 juin 2019, lequel retient que ' cette dalle constitue une partie commune de la copropriété' ( p5 ), et l'arrêt confirmatif du 23 juin 2022 selon lequel 'la terrasse litigieuse est une partie commune'( p 5 ). Il importe peu qu'un jugement du 21 décembre 2021 ait prononcé un sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte dans l'attente de l'arrêt de la cour.
Ainsi, la contestation sur la qualification de partie commune de la terrasse était tranchée par le jugement du 13 juin 2019 confirmé par l'arrêt du 23 juin 2022, lesquels s'imposent au juge de l'exécution qui ne peut en modifier les termes. Elle ne constitue donc pas une cause de réduction du montant de l'astreinte à liquider.
Au titre des diligences invoquées par le syndicat des copropriétaires pendant la période du 1er janvier 2020 au 14 mars 2023, s'il produit un compte-rendu du conseil syndical du 21 février 2023 portant mention de la réception d'un devis de l'entreprise DMEB, ce document n'est pas signé et le devis n'est pas produit. La réunion du 16 mars 2023 est postérieure à la période de liquidation de l'astreinte et donc sans incidence. Enfin, le rapport du Bureau d'Etudes REST du 27 avril 2023 ne mentionne pas qu'il a été mandaté par l'appelant avant le 14 mars 2023. En tout état de cause, les initiatives alléguées sont tardives en l'état d'une astreinte en cours depuis le 1er janvier 2020 et ne peuvent caractériser un comportement diligent du débiteur de l'injonction judiciaire.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] établit ni l'existence d'une cause étrangère, ni des difficultés d'exécution, ni un comportement diligent pour exécuter l'injonction judiciaire prononcée par le jugement du 13 juin 2019.
En revanche, au titre du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce dernier est constitué par le montant des travaux à exécuter évalué à 25 660 € par le rapport d'expertise judiciaire du 10 avril 2017. L'expert retient une présence d'humidité qualifiée de «'mesurée'» et des dégradations ponctuelles limitées par la présence d'auréoles foncées à proximité de baies et de prise électrique extérieure.
Ainsi, la liquidation de l'astreinte à taux plein du 1er janvier 2020 au 14 mars 2023 pour un montant total de 116 800 € retenu par le premier juge est disproportionnée par rapport à l'enjeu du litige constitué par l'exécution de travaux évalués entre 20 000 € et 25 660 €.
Par conséquent, le montant de la liquidation de l'astreinte pour la période précitée doit être réduit à la somme de 50 000 €.
- Sur la fixation d'une nouvelle astreinte définitive,
En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, les parties conviennent que les travaux ont été exécutés au cours du premier semestre 2024 de sorte que l'astreinte définitive prononcée par le premier juge n'est plus nécessaire et sera supprimée.
- Sur les demandes accessoires,
La dispense de participation de madame [S], en sa qualité de copropriétaire, au paiement du montant de l'astreinte liquidée et aux frais de procédure doit être confirmée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à madame [S], une indemnité de 2 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME les dispositions du jugement déféré relatives au montant de l'astreinte liquidée et à la fixation d'une astreinte définitive,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au paiement de la somme de 50 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2020 au 14 mars 2023,
ORDONNE la suppression de l'astreinte définitive prononcée par le jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE