Cour de cassation, 27 février 1991. 89-70.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.288
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de :
1°) M. Christian X...,
2°) M. Bernard X...,
3°) M. Bruno X...,
4°) M. Loïc X...,
demeurant ensemble route de Combault à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de la SAERP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989), d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les consorts X... contre le jugement du 28 janvier 1988 fixant les indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la SAERP, de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 13-21 alinéa 2 et R. 13-47 du Code de l'expropriation que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du juge de l'expropriation, statuant sur l'indemnité due à l'exproprié, doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; que, dès lors, en omettant de rechercher si la déclaration d'appel effectuée par les consorts X... avait été faite dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que les parties n'ayant pas soulevé, dans leurs conclusions, la tardiveté de l'appel, la cour d'appel, qui a retenu que la notification du jugement n'était pas produite, n'avait pas à effectuer d'autre recherche à cet égard ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SAERP fait grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer l'indemnité d'expropriation des
consorts X..., qualifié les parcelles de terrains à bâtir, alors, selon le moyen, d'une part que, l'article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation réservant la qualification de terrain à bâtir aux
terrains qui, à la date de référence, sont tout à la fois et effectivement desservis par la totalité des réseaux énumérés par ce texte, lesquels doivent être à proximité immédiate des terrains et adaptés à leur capacité de construction, et situés dans une zone constructible, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé, la cour d'appel qui se borne à relever que la parcelle en cause était située dans un secteur desservi par un réseau électrique et une voie goudronnée, sans constater l'existence des autres réseaux, a fortiori leur adaptation à la capacité de construction du terrain exproprié ; d'autre part, qu'il ressort des dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, dès lors, en retenant que l'autorité expropriante n'avait pas rapporté la preuve de ce que les réseaux situés à proximité du terrain appartenant aux expropriés étaient insuffisants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de référence, le terrain était situé en zone NA, la cour d'appel, qui ne l'a pas qualifié de terrain à bâtir, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu, pour évaluer celui-ci, les caractéristiques du secteur proche de l'emprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SAERP fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 85 francs le mètre carré l'indemnité d'expropriation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 13-15-II-2° du Code de l'expropriation imposant au juge, qui évalue un terrain à bâtir, de tenir compte des possibilités légales et effectives de construction qui existent à la date de référence, prive sa décision de base légale au regard de ce texte, la cour d'appel qui statue sans préciser quel était à cette date le potentiel de constructibilité du terrain en cause ; d'autre part, que, si le juge de l'expropriation peut librement choisir les termes de comparaison lui servant à fixer
la valeur du bien exproprié, il ne peut cependant retenir que ceux concernant des biens de même nature ; que, dès lors, en ne précisant pas si les éléments de comparaison retenus par elle répondaient à cette condition, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-15-II-2° du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, n'ayant pas donné à la parcelle la qualification de terrain à bâtir, n'avait pas à tenir compte du potentiel de constructibilité du terrain empris, a souverainement choisi les éléments de comparaison les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la SAERP, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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