Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/05410 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C3P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
née le 03 Novembre 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[N] [Y] et [D] [I] sont respectivement copropriétaires de lots au sein de la [Adresse 8] à [Localité 3], notamment des emplacements de stationnement numérotés lots 24 et 23.
A une date non précisée dans les conclusions et pièces versées au dossier, mais antérieurement au 23 septembre 2020, [D] [I] a fait fermer son emplacement de stationnement, de sorte que la moitié des parpaings composant l’un de ses murs se trouvent sur l’emplacement appartenant à [N] [Y].
Les parties ont recherché un accord amiable portant sur l’échange de places de stationnement. Cette solution amiable n’a pas été jusqu’à son terme en raison d’un désaccord sur la prise en charge des frais en résultant.
Par assignation du 10.03.2023, [N] [Y] a fait attraire [D] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
* ordonner la destruction du mur sous astreinte
* condamner [D] [I] au paiement de la somme 6000€ à titre de provision sur le préjudice subi, outre 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire de ce siège en date du 31.08.2023, le juge des référés a :
Rejeté la demande de démolition du mur,Condamné [D] [I] à payer, à titre provisionnel, à [N] [Y] la somme de 2500 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,Condamné [D] [I] à payer à [N] [Y] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé.
*
Par assignation du 10.11.2023, [N] [Y] a assigné [D] [I] , en référé au visa des articles 544 ,545, 555 et 1240 du Code civil, 834 et 835 et 489, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« SE DECLARER compétent, compte tenu notamment du trouble manifeste de jouissance subi par Madame [Y] du fait de l’empiètement du mur construit par Madame [I] en violation de sa propriété
CONSTATER que Madame [I] est à l’origine d’un trouble de jouissance que Madame [Y] subit.
ORDONNER la destruction du mur empiétant sur l’emplacement appartenant à Madame [Y]
En conséquence
CONDAMNER Madame [I], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à détruire, à ses frais, le mur empiétant sur la propriété de Madame [Y].
CONDAMNER Madame [I] à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens ».
A l’audience du 25.10.2024, [N] [Y] , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
[D] [I], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [Y] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [Y] aux dépens. »
Aucune des parties ne s’est opposée à la médiation suggérée par la présidente d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En la présente espèce, la même procédure a déjà été jugée, le juge des référés a estimé que : « Toutefois, s’il résulte de ces éléments qu’un empiètement a existé depuis la construction du mur en cause, il y a lieu de s’interroger sur le fait que le lot n°24 pourrait ne plus être la propriété de [N] [Y] suite à l’accord des parties relatif à l’échange des lots 71 et 24.
Dans de telles conditions, il n’est pas fermement établi qu’à ce jour, l’empiètement allégué persiste.
C’est la raison pour laquelle il ne sera pas fait droit à la demande de démolition du mur en cause. »
A l’audience du 25.10.2024, les conseils des parties ont également indiqué que par un accord du 05 octobre 2020, les parties ont convenu par écrit d’un échange de box clairement identifiés, de sorte qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, qui n’a pas pu être publié en raison d’un désaccord entre les parties sur les frais de notaires.
L’adjonction d’une attestation du notaire en ce sens n’apporte aucun élément nouveau au litige.
En revanche, à l’évidence, la multiplication des procédures coûtera très rapidement aux parties bien plus cher, et leur occasionnera bien plus de tracas, que de faire régulariser leur accord amiable devant notaire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE – [Adresse 7] – [Localité 2], mail : [Courriel 9] – tél. [XXXXXXXX01],
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 01er juin 2025;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l’audience de référés construction du 20 juin 2025 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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