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Cour de cassation, 30 septembre 2009. 08-12.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.831

Date de décision :

30 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu ensemble de 1975 à 1992 et ont acquis en indivision un immeuble en 1985 ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de l'indivision, a déclaré M. X... débiteur envers Mme Y... d'une somme de 27 805,82 euros et Mme Y... redevable envers M. X... d'une somme de 2 250 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 5 décembre 2003, M. X... avait soutenu que Mme Y... avait, dans une attestation du 4 octobre 1992, renoncé en totalité à ses droits sur l'immeuble, en contrepartie de l'attribution de meubles d'une valeur de 30 000 francs et que, dans les motifs d'un arrêt mixte du 14 juin 2004, elle avait énoncé que Mme Y... avait renoncé seulement en partie à ses droits sur l'immeuble, à hauteur de la valeur des meubles emportés lors de la séparation, la cour d'appel qui, en l'absence de nouvelles conclusions déposées par M. X... après l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt du 14 juin 2004, demeurait saisie des conclusions du 5 décembre 2003 et qui, lors de l'établissement des comptes entre les parties, n'a pas pris en compte la valeur des meubles attribués à Mme Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... débiteur envers Mme Y... d'une somme de 27 805,82 euros et Mme Y... redevable envers M. X... d'une somme de 2.250 euros, l'arrêt rendu le 19 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, faisant le compte entre les propriétaires indivis d'un immeuble, dit que Monsieur X... est débiteur envers Madame Y... d'une somme de 27.805,82 et que cette dernière est débitrice à l'égard du premier d'une somme de 2.250 ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 14 juin 2004 a confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté le caractère indivis de l'immeuble situé ..., dit qu'il appartenait pour moitié à chacun des acquéreurs pour avoir été acquis à l'aide de deniers communs et débouté M. X... de sa demande d'attribution ; qu'il y a lieu de fixer, au vu du rapport d'expertise judiciaire, les éléments de nature à permettre l'accomplissement des opérations de compte et de partage entre les parties ; que dans le cadre de son rapport, M. Z... propose que l'immeuble, en raison de sa situation et de ses caractéristiques soit évalué après sinistre à 56 000 ; que faute d'accord entre les parties sur le partage, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente de l'immeuble à la barre du tribunal et de fixer la mise à prix à 50 000 (compte tenu de la valeur retenue par l'expert) avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères ; que le produit de la vente sera, compte tenu de ce que chacun des indivisaires a des droits sur la moitié de l'immeuble, réparti par moitié entre les parties ; que l'expert a chiffré le coût des travaux de rénovation réalisés, depuis l'acquisition de l'immeuble en 1985, à 4.500 (page 13/16 du rapport) ; que Mme A... se reconnaît débitrice envers M. X... de la moitié du coût des améliorations réalisées (soit 2 250 ), il lui en sera donné acte et il y a lieu de dire qu'il en sera tenu compte dans le cadre des comptes entre les parties ; qu'il est acquis que M. X... a perçu à titre d'indemnité d'assurance après l'incendie, une somme de 22.000 , l'immeuble n'a pas été remis en état et l'expert indique (page 8/16 du rapport) que l'installation électrique, le plafond en lambris et la cheminée sont dégradés, il chiffre le coût des travaux de remise en état à 26.600 ; qu'il est par ailleurs établi que l'immeuble indivis a été donné en location par du 1er janvier 1996 au 29 janvier 2004 et que les loyers ont été perçus par M. X... ; qu'il résulte du rapport de M. Z... (page 14/16 du rapport) que les loyers perçus étaient de 1996 à 2001, de 2.000 F par mois puis de 2.500 F entre octobre 2001 et janvier 2004 ; qu'aux sommes ainsi perçues doivent être ajoutés le dépôt de garantie de 5.000 F versé par M. B... (locataire) à son entrée dans les lieux et conservé, et l'indemnité pour perte de loyers versée après l'incendie par la compagnie d'assurance (7.477,91 ), ce qui représente un montant total perçu de 220.477,97 F soit 33.611,65 et non 38.891 comme le retient l'expert à la suite d'une erreur ; que Mme Y... sollicite que lui soit reconnue une créance égale à la moitié des sommes perçues par M. X... au titre de l'indemnité d'assurance et des loyers, soit 30.435,57 ; que toutefois compte tenu de l'erreur figurant au rapport d'expertise quant au montant des loyers, il y a lieu de dire que la créance de Mme Y... à l'égard de l'indivision, concernant l'indemnité d'assurance et les loyers perçus s'élève à 27.805,82 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul n'est contraint de rester dans une indivision ; que la licitation des biens indivis peut être ordonnée par le tribunal, conformément aux articles 822 et 1476 du Code civil ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame Michèle Y... et Monsieur Yvon X... sont propriétaires d'une maison d'habitation qu'ils ont acheté en indivision en 1985 moyennant le prix de 150.000 francs ; que l'engagement de Madame Michèle Y..., du 4 octobre 1992, établi lors de leur séparation, met en évidence qu'elle a entendu renoncer à ses droits sur l'immeuble en contrepartie de la valeur des biens meubles emportés, valeur fixée à 30.000 francs ; que l'analyse de Monsieur Yvon X..., selon laquelle sa renonciation serait totale, ne résulte ni clairement de l'acte ni d'un partage équitable des biens et ne saurait être retenue ; qu'enfin, le courrier du 10 avril 2001 adressé à Monsieur Yvon X... par le conseil de Madame Michèle Y... justifie la volonté de tenter une démarche amiable pour proposer un rachat de sa part ou la vente de l'immeuble de gré à gré ; ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge qui reste saisi par les dernières écritures des parties, peu important que l'une d'entre elles n'ait pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise ordonnée avant dire droit ; qu'en estimant toutefois que Monsieur X... n'avait pas déposé de conclusions et n'était donc saisi d'aucune prétentions de sa part, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge qui reste saisi par les dernières écritures des parties, peu important que l'une d'entre elles n'ait pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise ordonnée avant dire droit ; que Monsieur X... s'était dans ses écritures prévalu d'une attestation de Madame Y... en date du 4 octobre 1992 aux termes de laquelle celle-ci déclarait abandonner ses droits résiduels sur l'immeuble en échange de l'octroi d'un certain nombre de bien meubles pour une valeur de 30.000 francs (Conclusions de M. X..., p.2); que dans son arrêt partiellement avant dire droit en date du 14 juin 2004, la Cour d'appel de Douai, adoptant les motifs du jugement entrepris relatif à la portée de l'attestation de Madame Y... en date du 4 octobre 1992, a d'ailleurs estimé qu'il s'agissait d'une renonciation partielle à ses droits équivalente à la valeur des meubles emportés lors de leur séparation (Jugement entrepris, page 3, Sur la licitations, § 3, et arrêt partiellement avant dire droit, p. 4, § 5) à savoir 4.573,47 ; qu'en limitant toutefois la créance de Monsieur X... sur Madame Y... à la somme de 2.250 correspondant à la moitié des sommes qu'il avait engagées pour des travaux d'amélioration de l'immeuble sans rechercher si l'attestation litigieuse n'était pas de nature à conférer plus de droits à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-09-30 | Jurisprudence Berlioz