Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande tendant à l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'intéressé a signé, le 30 juin 2009, l'avis de réception de sa convocation à l'audience des débats du 10 novembre 2009, à laquelle il n'était ni présent ni représenté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....
En ce que la décision attaquée confirme le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris du 16 juillet 2007.
Aux motifs que les parties ont été convoquées le 11 juin 2009 pour l'audience du10 novembre 2009 dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 30 juin 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience.
Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet, sauf le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'état de destination ; que par suite, en l'espèce, en énonçant que la convocation de l'appelant avait été faite conformément à l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale et qu'il avait signé l'accusé de réception de la convocation, ce après avoir constaté que l'appelant demeurait en Algérie, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification des Accident du Travail a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.
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