Cour de cassation, 20 février 1991. 90-83.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.191
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 27 avril 1990, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué condamne François X... à la peine de dix années de réclusion criminelle pour viol aggravé ;
"alors qu'une question est posée à la cour d'assises sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; que la question n° 1 posée, dans l'espèce, à la cour d'assises est libellée comme suit : Est-il constant qu(e)... des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, ont été commis par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Sabrina Y... ? ; que la question n° 2 énonce : le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ? ; que cette question n° 2, complexe par elle-même puisqu'elle met les complices sur le même rang que les coauteurs, l'est aussi du fait de la rédaction de la question n° 1" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question doit être posée sur chaque fait principal ;
Qu'il en est de même pour chaque circonstance aggravante, fût-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux distincts ;
Attendu que François X... et son frère Alexandre, ce dernier non demandeur au pourvoi, ont été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, pour avoir l'un et l'autre, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de S... Y..., avec la circonstance que lesdits viols ont été commis par deux auteurs ou complices ;
Que sur cette accusation, la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1 et 2, exactement reproduites dans le moyen, et posées de manière abstraite ;
Attendu, d'une part, que la cour d'assises a ainsi été interrogée par une question unique sur des actes de pénétration sexuelle qui bien que commis sur la même victime ne constituaient pas comme il appert de l'arrêt de renvoi, un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps, mais plusieurs actes de pénétration sexuelle de nature différente, d perpétrés par des auteurs différents et caractérisant par conséquent des crimes distincts qui devaient faire l'objet de questions séparées ;
Attendu, d'autre part, qu'elle a répondu à la question unique n° 2, qui se référait à des crimes distincts commis par François X... et
son frère Alexandre ;
Que, dès lors, ces questions concernant des coaccusés différents sont entachées de complexité prohibée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces deux chefs ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux premiers moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs de la Loire-Atlantique, en date du 27 avril 1990, mais seulement en ce qu'il a condamné François X..., ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs d'Ille-et-Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Loire-Atlantique, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé conseillers de la Z chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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