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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 05-14.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-14.954

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon une offre acceptée le 12 mars 1998, la société Accea finance a consenti un crédit accessoire à une vente au taux effectif global de 17, 3 % à Mme X... Y... aux fins de financer l'achat d'un véhicule automobile ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 27 octobre 2003, la société Accea finance a assigné Mme X... Y... en paiement ; que par jugement avant-dire droit en date du 11 mars 2004, le tribunal d'Instance a ordonné la réouverture des débats, invité les parties et notamment la société Accea finance à apporter toutes leurs observations sur le fait que le prêt en date du 12 mars 1998 aurait été consenti à un taux usuraire, et invité la société Accea finance à établir un nouveau décompte conformément aux dispositions de l'article L. 313-4 du code ; que le tribunal qui a relevé le caractère usuraire du prêt au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de la consommation, a débouté la société de crédit de sa demande en application des dispositions de l'article L. 313-4 du même code ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que le tribunal énonce exactement que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge et que par application de l'article 6 du code civil nul ne peut donc y déroger ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que le non respect des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de la consommation seul relevé par le tribunal est sanctionné aux termes de l'article L. 313-4 du même code par la restitution des excédents d'intérêts indûment perçus, sanction spécifique qui n'est pas la déchéance du droit aux intérêts du prêteur telle que prévue à l'article L. 311-33 du code de la consommation de sorte que la forclusion biennale n'est pas encourue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que le tribunal relève que le crédit accessoire à une vente est un crédit classique qui consiste en l'affectation à la connaissance du prêteur, des sommes empruntées au financement d'un bien ; qu'en l'espèce le prêt accordé par la société de crédit à l'emprunteuse était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule auprès d'un garage et que les circonstances que le vendeur ait agi comme le mandataire d'un établissement financier et que les sommes empruntées lui aient été directement versées, ne constituent que de simples modalités et ne font pas du contrat de crédit une vente à tempérament où le prêteur et le vendeur ne font qu'un ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain quant à l'appréciation des éléments permettant le calcul du montant de la créance et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal qui relève que malgré sa demande la société de crédit ne lui a pas communiqué un décompte lui permettant d'effectuer ce calcul, a débouté le créancier de sa demande ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Accea finance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Accea finance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir relevé d'office le moyen tiré du caractère usuraire du prêt consenti et d'avoir débouté la Société ACCEA FINANCE de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 472 du N. C. P. C., lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que contrairement à ce qu'indique la Société ACCEA le caractère usuraire du taux relevé d'office n'emporte pas déchéance du droit aux intérêts et le Tribunal a expressément rappelé les dispositions de l'article L. 313-4 du Code de la Consommation ; qu'aux termes de l'article 6 du Code Civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ; que l'article 1134 du même Code précise que seules les conventions légalement formées ont force obligatoire ; que les règles régissant l'usure n'ont pas été édictées aux fins d'assurer une protection du débiteur ; que leur violation est pénalement sanctionnée comme portant atteinte à l'ordre public économique ; que par ailleurs la question du taux usuraire ne concerne pas la régularité de l'offre préalable mais la possibilité pour le demandeur d'exiger le paiement des intérêts au taux réclamé ; qu'il y a donc lieu de constater que le moyen tiré de la forclusion de deux ans prévue à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation est inopérant ; qu'il n'y a pas modification des termes du litige ni de l'objet de la demande lorsque le juge relève d'office le caractère usuraire du taux d'intérêts stipulé au contrat de crédit servant de fondement juridique à cette demande ; qu'il convient en conséquence d'écarter les objections formées par la Société ACCEA FINANCE » ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 313-3 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, elles ne peuvent être opposées au prêteur qu'à la demande de ce dernier, qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré du caractère usuraire du taux consenti par ACCEA FINANCE, le Tribunal a violé l'article L. 313-3 du Code de la Consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir relevé d'office le moyen tiré du caractère usuraire du prêt consenti et d'avoir débouté la Société ACCEA FINANCE de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 472 du N. C. P. C., lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que contrairement à ce qu'indique la Société ACCEA le caractère usuraire du taux relevé d'office n'emporte pas déchéance du droit aux intérêts et le Tribunal a expressément rappelé les dispositions de l'article L. 313-4 du Code de la Consommation ; qu'aux termes de l'article 6 du Code Civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ; que l'article 1134 du même Code précise que seules les conventions légalement formées ont force obligatoire ; que les règles régissant l'usure n'ont pas été édictées aux fins d'assurer une protection du débiteur ; que leur violation est pénalement sanctionnée comme portant atteinte à l'ordre public économique ; que par ailleurs la question du taux usuraire ne concerne pas la régularité de l'offre préalable mais la possibilité pour le demandeur d'exiger le paiement des intérêts au taux réclamé ; qu'il y a donc lieu de constater que le moyen tiré de la forclusion de deux ans prévue à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation est inopérant ; qu'il n'y a pas modification des termes du litige ni de l'objet de la demande lorsque le juge relève d'office le caractère usuraire du taux d'intérêts stipulé au contrat de crédit servant de fondement juridique à cette demande ; qu'il convient en conséquence d'écarter les objections formées par la Société ACCEA FINANCE » ; ALORS QUE le délai de forclusion biennale prévu par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable en la cause, s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation ; qu'en l'espèce, le crédit avait été consenti le 12 mars 1998 de telle sorte que le 11 mars 2004, il n'était plus temps de dénoncer le caractère usuraire du taux d'intérêt ; qu'en considérant que cette dénonciation échappait à la forclusion biennale de l'article précité, le Tribunal a en conséquence violé l'article susvisé ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la Société ACCEA FINANCE de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « le crédit accessoire à une vente est un crédit classique qui consiste en l'affectation, à la connaissance du prêteur, des sommes empruntées au financement d'un bien ; que les circonstances que le vendeur ait agi comme le mandataire d'un établissement bancaire ou financier et que les sommes empruntées lui aient été ensuite directement versées ne constituent que de simples modalités ; qu'elles ne sauraient avoir pour effet de faire du contrat de crédit une vente à tempérament où, par définition, le prêteur et le vendeur ne font qu'un, ce dernier acceptant que le paiement des sommes soit échelonné en plusieurs versements ; qu'en l'espèce, le prêt accordé le 12 mars 1998 par la Société ACCEA FINANCE à Madame Carol X... Y... était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule RENAULT TWINGO auprès du garage GUINARD & Cie ; qu'il s'agit bien d'un crédit accessoire à une vente ; que force est de constater que son taux effectif global de 17, 30 % est supérieur au taux de l'usure fixé pour le premier semestre 1998 à 12, 56 % » ; ALORS QUE selon l'article L. 313-3 du Code de la Consommation, le caractère usuraire d'un taux se détermine en considération du taux pratiqué pour des « opérations de même nature comportant des risques analogues » ; que l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1990, qui fixe les catégories d'opérations de même nature visées par l'article L. 313-3 du Code de la Consommation, distingue expressément entre les « découverts en compte, prêts permanents et financements d'achats ou de vente à tempérament », d'une part, et « les prêts personnels et autres prêts », d'autre part ; qu'en l'espèce, le prêt accordé à Madame X... Y... constituait un crédit accessoire d'une vente de telle sorte qu'en considérant qu'il y avait lieu d'apprécier le caractère usuraire du taux consenti par ACCEA FINANCE eu égard au taux d'usure défini pour « les prêts personnels et autres prêts » et non à celui défini pour les ventes à tempérament, le Tribunal a violé les textes précités. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la Société ACCEA FINANCE de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L. 313-4 du Code de la Consommation lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance ; que par application de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à la demanderesse de justifier du montant de sa créance déterminée conformément à la loi ; que suivant jugement du 11 mars 2004, le Tribunal a expressément invité la Société ACCEA FINANCE à produire un nouveau décompte conforme aux prescriptions de l'article L. 313-4 du Code de la Consommation ; qu'elle s'est cependant abstenue ; qu'en conséquence, la Société ACCEA FINANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que de la sorte, en exigeant de la Société ACCEA FINANCE qu'elle produise un nouveau décompte de sa créance, imputant les perceptions excessives compte tenu du taux usuraire pratiqué, le Tribunal a violé, outre l'article L. 313-4 du Code de la Consommation, l'article 1315 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges du fond de vérifier le montant des créances dont l'existence leur paraît justifiée ; qu'en l'espèce, alors même que le principe de la créance de ACCEA FINANCE résultait d'une offre de crédit dont l'existence n'était pas remise en cause le Tribunal a cependant rejeté l'action en paiement de ce prêteur, prétexte pris de ce que celui-ci ne justifierait pas du montant de sa créance ; que, ce faisant, le Tribunal a violé les articles 4 et 1315 du Code Civil.

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