Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J2X
N° :14/MM
Assignation du :
09,10,11,15 Juillet 2024
N° Init : 23/56431
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ALTEREA
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur dommage de la société BREZILLON
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS - #P0548
S.A.S. EQUATEUR
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706
S.A. BATIPLUS
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
S.A.S. TECSERAL
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Daniel PETARD de la SELARL LMP, avocats au barreau de PARIS - #P0489
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société TECSERAL
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS - #B0950
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ISOLAPEINT
[Adresse 20]
[Localité 19] / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
S.A.S. ALTAREA
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
Société MELCHIORRE
[Adresse 6]
[Localité 11]
non constituée /non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV, es-qualités d’assureur de la Société ALTEREA.
[Adresse 30]
[Localité 25]
non constituée /non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0264
S.A.S. BREZILLON
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS - #J0017
S.A.S. GROSFILLEX
[Adresse 5]
[Localité 1]
non constituée /non comparante
Société GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civil et décennale de la société GROSFILLEX
[Adresse 4]
[Localité 17]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations enrôlées respectivement sous le N°RG 24/55156 soutenues oralement.;
Les défendeurs comparants forment protestations et réserves ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce, il convient donc d’ordonner l'extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans les assignations susvisées .
L'expert a donné son avis à cette mise en cause et à cette extension, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
IL y a donc lieu de faire droit à demande d’extension de mission dans les conditions du présent dispositif
Le demandeur , dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
ETENDONS la mission de l’expert ,désigné par l'ordonnance rendue par le tribunal de céans le 16 novembre 2023 sous le N°RG 23/56431 remplacé par ordonnance du 26 décembre 2023 aux nouveaux désordres visés dans les assignations introductives de la présente instance ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons le demandeur aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 21 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
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