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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05034

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05034

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHQS Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 18h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [T] alias [X] [N] né le 25 mars 1985 à [Localité 2], de nationalité algérienne Se disant né à [Localité 1] RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Diana Capueno, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [T] alias [X] [N] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 28 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2024 , à 12h32 , par M. [S] [T] alias [X] [N]; - Vu la pièce transmise par la préfecture le 29 octobre 2024 à 18h41 ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [S] [T] alias [X] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience, du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance; SUR QUOI, Monsieur [S] [T] alias [X] [N], né le 25 mars 1985 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative le 28 septembre 2024. La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 28 octobre 2024. Monsieur [S] [T] alias [X] [N] a interjeté appel contestant al compétence du signataire de la requête dès lors que celle-ci est signée par Monsieur [Z], agissant pour le compte du préfet, et non du préfet par intérim, alors même que la préfète du Val de Marne a quitté ses fonctions le 22 octobre 2024. Réponse de la cour : Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203). En l'espèce, si Monsieur [Z], dont il n'est pas contesté qu'il dispose d'une délégation de signature, signe la requête saisissant le juge aux fins de deuxième prolongation en indiquant « pour le préfet » et non « pour le préfet par intérim », il ne peut s'en déduire une irrecevabilité de la requête dès lors que sa compétence pour signer n'est pas contestée et qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits du retenu. La délégation de signature donnant compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention alors que le magistrat désormais compétente est le magistrat du siège est sans incidence dès lors que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de Monsieur [S] [T] alias [X] [N]. Enfin, il est produit une délégation de signature signée. Les arrêtés de délégation de signature ne constituant pas des pièces justificatives utiles, ils peuvent être produits à tout stade de la procédure, y compris à hauteur d'appel, et leur absence avec la requête n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci (Civ1.20 mars 2024 - n°22-22.704). Dans ces conditions, et en dehors de toute autre irrégularité, la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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