Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00349 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMSH
JUGEMENT N° 25/055
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Françoise LAMBERT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant, accompagné d’un ami
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Juin 2024
Audience publique du 05 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 20 novembre 2023, Monsieur [F] [I] a formé auprès de la [10] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 12] (ci-après [13]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment la Prestation de Compensation du Handicap, (ci-après PCH).
Par décision du 10 janvier 2024, la [9] de la [Adresse 14] lui a refusé le bénéfice de la PCH.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 12 mars 2024, la [9] a refusé de lui octroyer la PCH par avis pris lors de sa séance du 16 mai 2024 et notifié par courrier du 17 mai 2024.
Par requête déposée le 13 juin 2024, Monsieur [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [9], lui refusant le bénéfice de la PCH
À l’audience du 5 décembre 2024,Monsieur [F] [I], en présence d’un ami, a comparu. Il a sollicité le bénéfice de la PCH.
Il rappelle avoir déjà été opéré à Belgrade en Serbie, par la pose d’une valve dans l’artère. Il précise ne pas se sentir bien, ne pas avoir de force et avoir très souvent mal à la tête. Il soutient ne pas pouvoir rester debout longtemps, ni beaucoup marcher. Il explique avoir très sommeil souvent et dormir plusieurs heures dans la journée.
La [13] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 2 décembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle fait savoir qu’au regard des affections de l’intéressé, il ne lui est pas reconnu de difficulté grave pour les actes majeurs et essentiels de la vie quotidienne. Elle souligne notamment que le dernier bilan cardiaque de celui-ci est satisfaisant.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle met en évidence qu’il n’y a pas de projet professionnel mentionné à la requête, que le requérant est passif dans les démarches, quand bien même il est inscrit à France travail, et que même s’il n’a pas de diplôme il a travaillé jusqu’en septembre 2023.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique sur pièces, confiée au docteur [B], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 15], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision de la [9] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
En application des articles L. 245-2 et suivants et de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
- mobilité,
- entretien personnel
- communication,
- tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, après consultation du dossier médical de l’intéresse et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [I], âgé de 47 ans, présente une cardiopathie ischémique et rythmique assortie de lombalgies chroniques dans un contexte d’obésité. Il est décrit une dyspnée en lien probable avec un déconditionnement à l’effort, responsable d’une réduction de son périmètre de marche à 200 mètres. Selon le certificat médical il est autonome pour les gestes de la vie courante à l’exception de l’approvisionnement en courses pour lequel il se ferait aider.
Selon un courrier de son cardiologue daté du 21 février 2024, la situation cardiologique de Monsieur [I] est totalement satisfaisante avec un traitement usuel bien suivi et notamment un diurétique à faible dose.
Par conséquent, s’agissant des pathologies présentées par Monsieur [I], sans atteinte de son autonomie au quotidien excepté une limitation de son périmètre de marche, nous retiendrons un taux d’incapacité inférieure à 50 %.”
Il apparaît dès lors, à défaut d’éléments médicaux probants contraires, que Monsieur [F] [I], ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités, telles qu’elles sont définies par référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dont la teneur a été rappelée précédemment.
Il convient ainsi de confirmer la décision de la [9], en ce qu’elle rejette la demande d’attribution de la PCH.
il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
En conséquence les dépens seront pris en charge par Monsieur [F] [I] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [F] [I] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la [9] a rejeté sa demande de PCH ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Monsieur [F] [I] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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