Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème Chambre
Minute n° 23/178
N° RG 23/00979 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6RA
Ordonnance Référé, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 24 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 1222000200
Madame [P] [Z] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REQUETE
Madame [I] [W] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [S] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [S] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DEMANDEURS A LA REQUETE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 08 JUIN 2023
Nous, Madame MLYNARCZYK, Président de Chambre,
assisté de Madame PELSER, Greffier placé,
Vu le dossier de la procédure sus-visée,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 26 avril 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Z] épouse [W] a interjeté appel le 8 décembre 2022 d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 24 novembre 2022 dans le litige l'opposant à Mme [I] [W] épouse [S], Mme [L] [S] épouse [N] et Mme [Y] [S] épouse [F].
Par ordonnance du 4 avril 2023, le Président de chambre a prononcé la caducité de l'appel par application de l'article 905-2 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Mmes [S] ont présenté le 26 avril2023 une requête en rectification d'erreur matérielle, indiquant que l'ordonnance indique par erreur que les dépens sont partagés alors qu'en raison de l'extinction de l'instance, l'appelante doit être condamnée aux dépens.
Cette requête a été transmise au conseil de Mme [Z] épouse [W] par message électronique du greffe le 4 mai 2023 en lui demandant de présenter d'éventuelles observations dans le délai de 15 jours et l'avocat n'a déposé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, suite à une erreur matérielle, l'ordonnance indique faussement que les dépens sont partagés alors qu'ils doivent être mis à la charge de l'appelante dans le cadre d'une caducité de l'appel. Il sera donc fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire,
MODIFIANT l'ordonnance du 4 avril 2023,
ORDONNE que le dispositif de l'ordonnance soit modifié et que la phrase 'disons que chaque partie supportera ses propres dépens' soit remplacée par la phrase 'condamnons Mme [P] [Z] épouse [W] aux dépens d'appel' ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier Le Président de chambre
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