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Tribunal Administratif de Rennes, 13 décembre 2023. 2200607

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2200607

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 15 mai 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 6 décembre 2021 par l'agent comptable du lycée Yves Thépot à Quimper portant sur un trop versé sur son salaire du mois d'octobre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le proviseur du Lycée Yves Thepot conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que le titre contesté a fait l'objet d'une annulation le 8 juin 2022. Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 9 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Lycee Yves Thepot. Fait à Rennes, le 13 décembre 2023. La magistrate désignée L. Tourre La République mande et ordonne au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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