Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023
Me Delphine BOURILLON
la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : 94 - 23
N° RG 21/01512
N° Portalis DBVN-V-B7F-GL3T
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271489793057
S.A.R.L. [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Delphine BOURILLON, membre de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267365179815
S.A.S.U. TOUT L'UTILITAIRE [Localité 5] 'STUM' RCS ORLEANS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Dorothée GALOPIN, membre de la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Juin 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société [T] [V] (ci-après société [V]) exerce pour activités principales la plomberie, le chauffage, les énergies renouvelables, la climatisation, l'entretien ainsi que le dépannage pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.
La société Tout Utilitaire de [Localité 5] (société STUM) a pour activités principales la vente de tous véhicules utilitaires légers neufs et occasions outre la tenue d'un atelier de mécanique et de carrosserie.
Suivant bon de commande du 8 octobre 2018, la société [V] a acquis auprès de la société STUM un véhicule Renault Kangoo au prix de 9 456 € TTC. Un acompte de 300 € a été versé à la commande.
La société STUM a émis le même jour une facture pour un montant de 9 445,76 € TTC comprenant le solde du principal pour 9 156 € et 289,76 € de frais de carte grise.
La facture a été intégralement réglée par la société [V] le 12 octobre 2018. En sortant des locaux de la société STUM le même jour après avoir pris possession du véhicule, M. [O] [V], gérant de la société [V], a été victime d'un accident de la circulation causé par un tiers.
L'assureur de la société [V], la compagnie AXA, a fait savoir à la société [V] qu'elle ne pourrait être indemnisée à défaut de disposer d'une carte grise à son nom.
Par courrier en date du 14 novembre 2018, la société [V] a alors sollicité auprès de la société STUM la remise du certificat d'immatriculation du véhicule sous huit jours.
Par courrier en date du 3 décembre 2018, la société STUM a répondu que, selon son propre assureur, la production de la carte grise rayée et du certificat de cession était suffisante pour justifier que la société [V] était bien propriétaire du véhicule lors de la survenance de l'accident. Elle a joint en outre un chèque de 345,76 € correspondant au remboursement du montant de la carte grise et des frais afférents.
Par courrier recommandé du 15 février 2019, la société [V] a alors sollicité par l'intermédiaire de sa protection juridique le remboursement de la somme de 9 745,76 € TTC moyennant restitution du véhicule, faute pour la société STUM d'avoir fait établir la carte grise du véhicule au nom de la société [V].
Sans issue amiable, par acte d'huissier de justice du 11 avril 2019, la société [V] a fait assigner la société STUM devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente aux torts de la société STUM, et de la voir condamner d'une part à l'indemniser du préjudice matériel subi, d'autre part à récupérer le véhicule sous astreinte.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- déclaré la société [V] non recevable en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [V] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 €.
Après avoir constaté que la facture n°4066 émise le 8 octobre 2018 par la société STUM mentionne les frais de carte grise, que le certificat de cession a bien été établi par la venderesse le 12 octobre 2018 à 15 h ainsi qu'en atteste l'accusé d'enregistrement, et que M. [V], gérant de la SARL [V], a été informé de la difficulté de procéder au contrôle technique pour la date de livraison fixée, les premiers juges ont considéré qu'en refusant de différer la date de livraison, en prenant possession du véhicule, et en le conduisant sans contrôle technique, c'est en parfaite connaissance de cause que M. [V] a accepté le véhicule et l'a utilisé, et qu'il n'était en conséquence pas recevable en sa demande de résolution de la vente.
La SARL [V] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement par déclaration du 4 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, la SARL [T] [V] demande à la cour de :
Vu le jugement du 8 avril 2021,
Vu la déclaration d'appel du 4 juin 2021,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1231-1, 1604 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer la SARL [T] [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- prononcer la résolution de la vente aux torts et griefs exclusifs de la société STUM,
en conséquence,
- condamner la société STUM à payer à la SARL [T] [V] la somme de 3 145,76 € au titre du préjudice matériel afférent au véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de la première mise en demeure,
- condamner la société STUM à récupérer le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
à défaut,
- condamner la société STUM à payer à la SARL [T] [V] la somme de 3 145,76 € à titre de réparation du préjudice matériel né du manquement par la société STUM à ses obligations, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de la première mise en demeure,
dans tous les cas ,
- condamner en sus la société STUM à payer à la SARL [T] [V] la somme de 20 000 € au titre de ses pertes d'exploitation et de son préjudice commercial,
- condamner la société STUM à payer à la SARL [T] [V] la somme de 2 500 € à titre de réparation du préjudice complémentaire né des tracas et autres désagréments causés à la SARL [T] [V], sauf à parfaire,
- condamner la société STUM à payer à la SARL [T] [V] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société STUM aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en accordant à Me Bourillon, avocat aux offres de droit, le droit prévu à cet effet,
- débouter la société STUM de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Selon la société [V], ce n'est que par des motifs lacunaires et inexacts que le tribunal a déclaré son action irrecevable, sans viser aucun texte afférent à la recevabilité d'une action alors même qu'elle démontrait avoir non seulement la capacité mais également la qualité et l'intérêt pour agir requis par les textes.
Sur le fond, elle estime que la société STUM a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles prévue par les articles 1603 et suivants du code civil, et qu'elle lui doit par ailleurs sa garantie ainsi qu'en dispose l'article 1625 du même code. Elle soutient que contrairement aux dires de la société STUM à qui la charge de la preuve incombe, M. [V] ignorait que le véhicule n'était pas passé au contrôle technique. Elle ajoute que s'il avait eu connaissance de cette information il n'aurait pas pris possession du véhicule le 12 octobre 2018. Elle rappelle néanmoins que M. [V] a appris que le contrôle technique était déjà expiré depuis le 2 septembre 2018 le jour où il a passé sa commande, soit le 8 octobre 2018, quatre jours avant la livraison du véhicule.
Selon l'appelante, rien ne permet d'exclure que l'accident n'était pas directement ou indirectement lié à une défaillance mécanique du véhicule. Dès lors, la société STUM lui a fait prendre des risques en terme de sécurité mais également de responsabilité pénale. En tout état de cause, la société STUM, professionnelle tenue d'une obligation de résultat en plus d'une obligation d'information et de prudence, aurait dû refuser de livrer le véhicule en l'absence de contrôle technique valide.
La société [V] soutient avoir pour sa part parfaitement respecté ses obligations en assurant le véhicule par téléphone le jour de sa livraison, sur présentation d'une copie de la carte grise afin d'obtenir une attestation provisoire d'assurance.
Elle précise enfin que si elle a été partiellement indemnisée du sinistre par sa compagnie d'assurance un an et demi après l'accident, à hauteur de 6 600 €, elle demeure fondée à solliciter d'une part la résolution de la vente, d'autre part l'indemnisation de ses différents préjudices, y compris son préjudice commercial et celui lié à la perturbation du fonctionnement de la société.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, la SASU Tout l'Utilitaire de [Localité 5] (dite STUM) demande à la cour de :
Vu le jugement du 8 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce d'Orléans,
Vu la déclaration d'appel du 4 juin 2021,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré la SARL [T] [V] non recevable en ses demandes,
* débouté la SARL [T] [V] de ses demandes,
* déclaré que la SARL [T] [V] a fait le choix délibéré de prendre possession du véhicule, de le conduire et de l'utiliser en parfaite connaissance de cause,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Jugeant de nouveau,
Vu les articles 1231-1, 1604 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer la SARL [T] [V] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins ou conclusions,
- débouter la SARL [T] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL [T] [V] à payer à la société STUM une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 €,
- condamner la société SARL [T] [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en accordant à la SELARL Orva Soucaze et Associés, postulant par Maître Dorothée Galopin, avocat aux offres de droit, le droit prévu à cet effet.
La société STUM fait d'abord valoir qu'en déclarant l'action de la société [V] irrecevable, les premiers juges ont certainement estimé que son action était d'une part, mal dirigée, d'autre part, mal fondée.
Sur le fond, elle indique que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la situation résultait directement de la faute de la société [V], celle-ci bien qu'informée dès le 8 octobre 2018 de l'absence de contrôle technique du véhicule, ce qu'elle reconnaît dans ses écritures, ayant exigé de prendre possession du véhicule le 12 octobre 2018.
La société STUM soutient par ailleurs que si les documents définitifs n'ont pu être établis, c'est en raison de l'accident survenu le jour-même de la prise de possession du véhicule et conférant au véhicule le statut d'épave. Elle observe que la société [V] ne justifie ni avoir exigé de son assureur, au besoin judiciairement, le paiement de l'indemnité d'assurance lui revenant, ni que celui-ci ait refusé de l'indemniser, et les motifs d'un éventuel refus. Elle ajoute que seule l'absence de réalisation du contrôle technique avant la vente du véhicule pourrait lui être reprochée et emporter éventuellement sa condamnation à verser une indemnité à ce titre, mais qu'en aucun cas les préjudices allégués par l'appelante ne lui sont imputables.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de la société [V] :
Il n'est pas discuté que la société [V] a tout à la fois qualité et intérêt pour agir dans le cadre de la présente procédure, et que ses demandes ne se heurtent à aucune fin de non-recevoir justifiant de la déclarer irrecevable comme l'a écrit de manière erronée le tribunal de commerce dans son jugement.
Il convient donc de déclarer recevables les demandes de la société [V] et d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré la société [V] non recevable en ses demandes.
Au fond :
* Sur la demande principale en résolution de la vente :
La société [V] se prévaut au soutien de sa demande en résolution à la fois d'un manquement de la société STUM à son obligation de délivrance et de son obligation de garantie en qualité de vendeur, au visa des articles 1603, 1604 et 1625 du code civil. Elle ajoute par ailleurs que l'acheteur peut, en application des
principes de la responsabilité contractuelle édictés aux articles 1231-1 et suivants du code civil, demander soit la résolution de la vente, soit la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts.
S'il est exact, ainsi que le rappelle l'appelante, que l'obligation de délivrance définie par l'article 1604 du code civil implique la livraison d'une chose conforme aux caractéristiques convenues entre les parties, au cas présent l'absence de soumission du véhicule au contrôle technique préalablement à sa livraison ne peut être regardée comme une non-conformité.
En effet la société [V] admet dans ses conclusions en page 9, troisième paragraphe, avoir appris de son vendeur dès le jour où elle a passé sa commande, soit le 8 octobre 2018, que la date de passage obligatoire au contrôle technique du véhicule qu'elle commandait était dépassée d'un mois. Cette reconnaissance écrite constitue l'aveu judiciaire prévu par l'article 1383-2 du code civil dont il convient de rappeler qu'il fait foi contre celui qui l'a fait. Il en résulte que la signature du bon de commande et la prise de possession du véhicule à son initiative quatre jours plus tard se sont faites en parfaite connaissance de la difficulté relative à cette absence de réalisation du contrôle technique, absence au demeurant visible sur le certificat d'immatriculation dont copie avait été remise à la société [V] préalablement à la livraison.
Par ailleurs la société [V], à qui incombe la charge de la preuve de la non-conformité qu'elle allègue, ne démontre pas ni même ne prétend que la société STUM se serait engagée à faire procéder au contrôle technique avant le 12 octobre 2018, date à laquelle elle est venue prendre possession du véhicule.
Au regard des observations qui précèdent, il ne peut être considéré que l'achat d'un véhicule à jour de contrôle technique faisait partie des caractéristiques convenues entre les parties. Partant son absence de réalisation ne peut être regardée comme une non-conformité.
Il convient d'ajouter à toutes fins utiles, dans la mesure où l'appelante pointe l'absence de contrôle technique en faisant état d'un « document légal obligatoire », que l'absence de contrôle technique étant connue, elle n'ignorait pas que son vendeur n'avait aucun document à lui remettre à cet égard.
Pour le reste, il est constant que la société [V] a pu bénéficier de copies du certificat de cession et de l'ancien certificat d'immatriculation de manière à faire assurer son véhicule pour le jour de la livraison, et il n'est pas prétendu que la société STUM aurait refusé de lui remettre l'original de l'ancien certificat d'immatriculation que celle-ci devait en tout état de cause conserver pour la réalisation des démarches nécessaires à sa mutation qui lui incombaient suivant accord entre les parties. Il n'est donc pas davantage démontré un manquement de la société STUM à son obligation, telle que prévue par l'article 1615 du code civil, de délivrer les accessoires de la chose comprenant les documents administratifs relatifs au véhicule.
La société [V] évoque ensuite, au soutien de sa demande en résolution, la garantie du vendeur telle que prévue par l'article 1625 du code civil. Il convient toutefois de rappeler, suivant les termes mêmes de ce texte, que cette garantie a deux objets, la possession paisible de la chose vendue d'une part, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires d'autre part. Or une telle garantie n'apparaît pas mobilisable au cas d'espèce, la société [V] n'ayant pas souffert d'une éviction et l'absence de réalisation de contrôle technique ne pouvant être regardée comme un défaut caché de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants compte tenu des développements qui précèdent.
Enfin si à la lecture de ses écritures l'appelante semble également se prévaloir de fautes contractuelles de la part de l'intimée pour asseoir sa demande principale en résolution, l'article 1224 du code civil précise que la résolution judiciaire du contrat ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution suffisamment grave. Or à supposer que l'omission du contrôle technique obligatoire avant la vente du véhicule puisse être analysée comme une inexécution contractuelle, il convient de rappeler qu'en l'espèce l'acheteur a été informé de la situation au stade de la commande, le 8 octobre 2018, et qu'il n'a pas émis le souhait de différer la prise de possession du véhicule, prévue quatre jours plus tard, pour la mise en oeuvre du contrôle technique ni vérifié lors de la livraison si le contrôle technique avait eu lieu depuis la commande.
Il en résulte que la demande en résolution de la vente formée par la société [V] n'est pas fondée. La société [V] sera donc déboutée de ses demandes de remboursement des sommes versées et de récupération du véhicule sous astreinte.
*Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts :
La société [T] [V] sollicite la restitution de la somme de 3 145,76 euros (9 745,76 euros - 6 600 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son seul préjudice matériel né du manquement de la société STUM à ses obligations.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil qu'une partie peut demander réparation des conséquences d'une inexécution, d'une exécution partielle, ou d'une exécution tardive de la part de son cocontractant.
Il s'infère de ces textes que pour se prévaloir d'un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le demandeur doit établir l'existence non seulement d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice, mais encore d'un lien cause à effet entre l'un et l'autre.
Il ne saurait être sérieusement soutenu au cas présent que le défaut de contrôle technique a joué un rôle causal dans l'accident survenu au sortir des locaux de la société STUM. Ainsi qu'il ressort des explications données par M. [V] tant dans ses écritures que sur le constat d'accident, la destruction de son véhicule a été causée par le choc du véhicule qui le suivait, le conducteur arrivant trop vite et ayant mal anticipé le freinage des véhicules qui le précédaient.
Compte tenu de ses propres explications, la société [V] ne peut de bonne foi affirmer aujourd'hui dans ses écritures que « rien ne permet d'exclure que l'accident n'était pas en réalité directement ou indirectement lié à un problème ou n'aurait pas pu être évité en raison d'une défaillance mécanique du véhicule ». En tout état de cause, alors que la preuve du lien de causalité entre une faute et un préjudice incombe au demandeur à l'action en responsabilité, l'appelante ne peut pour l'établir se contenter d'une hypothèse.
Ainsi, en l'absence de lien entre le défaut de contrôle technique et l'accident causé par un tiers, la société [V] ne peut prétendre à la réparation des conséquences de cet accident par son vendeur.
Enfin, la société [V] n'explique pas en quoi le refus initial d'indemnisation opposé par son assureur Axa au seul prétexte que le nouveau certificat d'immatriculation n'avait pas pu être établi était fondé. L'appelante, qui a fait le choix de se retourner contre son vendeur plutôt que de continuer à rechercher la seule garantie de sa compagnie d'assurance, ne peut reprocher au premier les atermoiements de la seconde dont elle n'a obtenu indemnisation qu'au cours de la procédure de première instance. De même, le coefficient de vétusté appliqué par la compagnie Axa à cette occasion est dépourvu de tout lien avec l'absence de réalisation du contrôle technique préalablement à la vente du véhicule assuré.
*Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts :
La société [V] sollicite l'indemnisation de ses autres préjudices et notamment de son préjudice commercial et du préjudice né des tracas, désagréments, pertes de temps, d'argent et d'énergie provoqués par la faute contractuelle de la société STUM ainsi que de l'entêtement de cette dernière à refuser toute solution amiable. Elle fait valoir à ce titre qu'elle n'a pas pu renouveler sa flotte automobile comme prévu et comme cela lui est nécessaire, le véhicule litigieux étant destiné à réaliser le service après-vente dans le cadre des contrats de maintenance proposés par ses soins afin d'assurer le respect des délais d'intervention ; que faute de véhicule, elle a dû annuler une mission d'intérim et que l'absence de ce véhicule a été source de pertes d'exploitation et de chantiers. Elle réclame la somme de 20 000 euros en réparation de son 'préjudice complémentaire' et celle de 2 500 euros au titre d'un 'préjudice spécifique' lié à la perturbation de son fonctionnement.
L'accident et l'immobilisation du véhicule qui s'en est suivie ne relevant pas de la responsabilité de la société STUM ainsi qu'il a été statué plus haut, il ne sera pas fait droit à ces demandes d'indemnisation complémentaires.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société [V], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche condamnée à régler à la société STUM, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés au stade de l'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 8 avril 2021 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [V] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare la société [T] [V] recevable en ses demandes,
Déboute la société [T] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société [T] [V] aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Orva Soucaze et Associés, postulant par Me Dorothée Galopin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [T] [V] à payer à la société Tout l'Utilitaire de [Localité 5] (STUM) la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT