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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 29 décembre 2022. 22NC03145

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC03145

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assignée à résidence au centre de préparation et d'accompagnement au retour d'Illzach pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2207350 du 15 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement du 15 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Haut-Rhin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Haut-Rhin et à Mme B. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly

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