Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-29.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.934
Date de décision :
7 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° B 14-29.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Elf exploration production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Elf exploration production, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elf exploration production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Elf exploration production
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ELF EXPLORATION PRODUCTION à payer au salarié la somme de 64 052,25 euros à titre de solde de l'indemnité de départ à la retraite par application du décret du 18 juillet 2008 outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Au vu du protocole d'accord AFC 99 signé par les organisations syndicales et la direction afin de permettre des aménagements de fin de carrière sur la base du volontariat avec régime de cessation anticipée d'activité, Monsieur [V] [E] a entendu bénéficier de ce régime et a conclu un avenant à son contrat de travail le 17 mai 2000, qui prévoyait une garantie de rémunération pendant sa dispense d'activité et qu'au terme de cette dispense, il bénéficierait d'une indemnité de mise à la retraite de 5,40 mois qui en fait a été payée à 90 % à titre d'avance sous la forme d'un prêt qui venait compléter son salaire mensuel.
La question posée est celle de savoir si le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) négocié et signé par les organisations syndicales et la direction et l'avenant au contrat de travail du 17 mai 2000 signé par Monsieur [V] [E] sur la base de ce protocole peuvent être impactés par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures à leurs signatures qui leur deviendraient applicables, en l'espèce le décret du 18 juillet 2008 qui a pour effet de doubler le montant de l'indemnité de mise à la retraite.
Au titre des dispositions générales, L'article 5.4 précise: « le terme de la dispense d'activité se situera à la date T, date à laquelle l'agent concerné pourra liquider sa retraite de base à taux plein, selon les textes réglementaires qui seront en vigueur à cette date. La rémunération de l'agent dispensé d'activité cessera donc le dernier jour du mois calendaire contenant cette date T. » L'article 5.7 précise: « à l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera « mis à la retraite à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L 122.14. 13 du code du travail et radié des effectifs, il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article Il du présent accord collectif. »
L'article 11.1 indique: « l'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L 122.14.13 du code du travail dont les modalités de calcul sont décrites à l'article cinq de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation » ;
L'article 11.3 ajoute: « cette indemnité est due par la société lors de la mise à la retraite à l'issue de la période de dispense d'activité. Elle est donc normalement perçue en totalité, après calcul définitif, à la radiation des effectifs »
L'avenant au contrat de travail reprend les conditions de départ du protocole d'accord et précise:
« Votre dispense d'activité se terminera à la date à laquelle vous remplissez les conditions pour bénéficier d'une retraite de base à taux plein selon les textes réglementaires qui seront en vigueur à cette date. Au terme de votre dispense d'activité ainsi définie, vous serez mis à la retraite, rayé des effectifs et percevrez l'indemnité légale de mise à la retraite », enfin l'article 3.8 indique, « le montant de votre indemnité de mise à la retraite équivaut à 5,40 mois de cette assiette. »
Il convient de remarquer tout d'abord que l'intervention d'une disposition légale ou réglementaire nouvelle n'a pas pour conséquence automatique de rendre caduques les dispositions d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise qui sont antérieurs à cette loi.
Il convient ensuite de remarquer que les considérations faites par la SAS ELF EXPLORATION PRODUCTION sur l'arrêt IBM ne sont pas pertinentes. L'arrêt considère que le dispositif CASA équivalent à l'accord AFC 99 n'a pas d'autonomie propre puisqu'il est impacté par le fait qu'IBM a adhéré à une convention collective modifiant l'indemnité de mise à la retraite des salariés ayant au moins 30 ans d'ancienneté qui doit s'appliquer au dispositif CASA, que donc si l'adhésion volontaire à une disposition conventionnelle postérieure entraîne son application au dispositif initial, toute disposition réglementaire ou législative ultérieure ne peut que s'appliquer à ce dispositif s'agissant de dispositions d'ordre public.
Tout comme n'est pas pertinente la comparaison que veut faire la SAS ELF EXPLORATION PRODUCTION entre l'indemnité de mise à la retraite et l'indemnité de licenciement même si leur calcul est identique à propos de la date à laquelle le calcul doit être fait, en soutenant que la date de signature de l'avenant est assimilable à la date de la rupture alors que le salarié reste dans l'effectif de l'entreprise et que l'indemnité de mise à la retraite n'a pas la même nature et ne suit pas le même régime que l'indemnité de licenciement qui seule est transmissible.
Il y a lieu enfin de constater que plus globalement, l'accord AFC 99 prévoit l'adaptation de son contenu à des dispositions nouvelles qui viendraient modifier les règles en vigueur à la date de sa signature et qu'il n'est pas intangible puisqu'il peut être rompu pour faute grave:
- notamment la définition de la date T, « date à laquelle l'agent réunira toutes les conditions de l'assurance vieillesse lui permettant d'obtenir sa retraite de base à taux plein selon les règles du régime général de la sécurité sociale en vigueur à cette date. A titre d'information les règles actuellement en vigueur sont les suivantes ... »
- une garantie de salaire selon un certain pourcentage qui suivra l'évolution de la valeur du point de la société et les revalorisations propres aux indemnités à caractère familial ou à la prime de vacances,
- l'article 8, (élections, représentation syndicale) est édicté sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou jurisprudentielles contraires.
Mais par-dessus tout, pour le calcul de l'indemnité, le protocole d'accord fait référence à l'indemnité légale de mise à la retraite prévue par l'article L 122.14.13 du code du travail, l'avenant au contrat de travail reprend le terme d'indemnité légale de mise à la retraite et si l'article 3.8 précise que cette indemnité équivaut à 5,40 mois de cette assiette, ce calcul n'a été réalisé que dans le cadre des dispositions alors en vigueur de l'article L 122.1.13 qui ont été modifiées par le décret du 18 juillet 2008 dont la SAS ELF EXPLORATION PRODUCTION a fait bénéficier quelques-uns de ses salariés placés dans la même position que Monsieur [V] [E] ainsi qu'il est justifié au dossier dont elle indique aujourd'hui que cela ne procéderait que d'une erreur. Il en résulte que les règles de calcul pour l'indemnité de départ étaient calquées lors de la conclusion de l'accord sur celles de l'indemnité légale de licenciement codifiées à l'article L 1237-7 du code du travail.
Le montant de l'indemnité de mise à la retraite due aux salariés est déterminé par les dispositions en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, il y a donc lieu de prendre en compte les dispositions existantes au moment de l'ouverture des droits qui n'est pas le jour d'entrée dans le dispositif mais le jour de la mise à la retraite qui conditionne l'ouverture de son droit au paiement, de faire droit à la demande de Monsieur [V] [E] et d'infirmer le jugement »
1/ALORS QUE le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) prévoit en son article 5.7 qu'« À l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera "mis à la retraite" à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et radié des effectifs. Il percevra à ce titre, l'indemnité de mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord collectif » ; que l'article 11.1 ajoute que « L'agent concerné par le présent régime bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail dont les modalités de calcul sont décrites à l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78.49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation » ; qu'il en résulte que l'accord collectif renvoyait pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite aux dispositions légales et réglementaires applicables lors de sa conclusion, et non à celles qui pourraient s'y substituer postérieurement à la conclusion de l'accord ; qu'en jugeant que les règles de calcul pour l'indemnité de départ étaient calquées sur celles de l'indemnité légale de licenciement codifiées à l'article L. 1237-7 du code du travail, pour en déduire que l'indemnité de mise à la retraite du salarié qui avait adhéré au dispositif de dispense d'activité devait être calculée par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa mise à la retraite, la Cour d'appel a violé le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 et l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE l'avenant au contrat de travail du salarié du 17 mai 2000 par lequel il avait adhéré au dispositif de dispense d'activité, rappelait le contenu du protocole d'accord et prévoyait en son article 3.8 que « le montant de votre indemnité de mise à la retraite équivaut à 5, 40 mois de cette assiette », définissant ainsi précisément le montant de cette indemnité, sans référence aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'indemnité de mise à la retraite qui pourraient être modifiées postérieurement à sa signature ; qu'en jugeant que les règles de calcul pour l'indemnité de départ étaient calquées sur celles de l'indemnité légale de licenciement codifiées à l'article L. 1237-7 du code du travail, pour en déduire que l'indemnité de mise à la retraite du salarié qui avait adhéré au dispositif de dispense d'activité devait être calculée par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa mise à la retraite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QUE la loi nouvelle ne peut priver d'effet le contenu d'un accord collectif antérieur que pour autant que les dispositions qu'il contient deviennent moins favorables aux salariés que les nouvelles dispositions légales ; que la comparaison doit se faire entre avantages ayant le même objet et la même cause; que le dispositif de dispense d'activité issu du protocole d'accord d'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 constitue un dispositif global et indivisible permettant aux salariés qui y sont éligibles de bénéficier d'une dispense d'activité d'une durée pouvant aller jusqu'à 8 années, au cours de laquelle ils continuent de percevoir la majeure partie de leur salaire et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion, soit 1/10ème de mois par année d'ancienneté; qu'en faisant application des dispositions légales et réglementaires des articles L 1237-7 et R 1234-2 du Code du travail telles que modifiées par le décret du 18 juillet 2008 qui a eu pour effet d'en doubler le montant, sans rechercher comme elle y était invitée si le dispositif de dispense d'activité prévu par le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière n'était pas globalement plus favorable que les seules dispositions légales permettant au salarié qui a travaillé jusqu'à sa mise à la retraite de percevoir une indemnité correspondant à 1/5ème de mois par année d'ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de primauté de la norme la plus favorable au salarié, des articles L 1237-7 et R 1234-2 du Code du travail, et du protocole d'accord de l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999;
4/ ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droits ; que la société ELF EXPLORATION PRODUCTION faisait valoir que si certains salariés placés dans une situation identique à celle de M. [E] avaient pu bénéficier de l'indemnité de mise à la retraite doublée par application des nouvelles dispositions légales et réglementaires, il s'agissait d'une erreur non créatrice de droits à leur profit (conclusions d'appel de l'exposante p 13) ; qu'en retenant au soutien de sa décision que la société avait fait bénéficier quelques-uns de ses salariés placés dans la même position que M. [E] dont elle indique aujourd'hui que cela ne procéderait que d'une erreur, sans cependant vérifier la réalité de cette erreur, qui, si elle était établie, ne pouvait en aucun cas fonder un traitement identique au bénéfice de M. [E], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
5/ ALORS QUE la société ELF EXPLORATION PRODUCTION faisait encore valoir que la solution retenue consistant à appliquer les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur au jour de la mise à la retraite du salarié, aboutirait à instaurer une disparité de traitement entre les salariés ayant adhéré au dispositif de dispense d'activité placés dans une situation identique au regard du protocole d'accord, selon qu'ils ont été mis à la retraite avant ou après le 18 juillet 2008 (conclusions d'appel de l'exposante p 13) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique