Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01567 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5EY
MINUTE: 24/441
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [U]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Christelle HEURTAUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 Mars 2024
Le 04 Septembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [M] [U].
Le 15 Septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [M] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 28 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 Mars 2024.
A l’audience du 05 Mars 2024, Me Christelle HEURTAUX, conseil de [M] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [U] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision d'admission de la directrice d'établissement en date du 04 septembre 2023, alors que, déjà suivie en psychiatrie et en rupture de traitement, elle présentait une désorganisation cognitivo-comportementale avec tachypsychie, logorrhée, agitation psychomotrice importante, bizarrerie du comportement. La thymie était exaltée avec une irritabilité et une anxiété importante. Elle verbalisait des idées délirantes à thématique de persécution et de référence, de mécanisme interprétatif et intuitif, systématisées, avec adhésion totale. Elle présentait une réduction du temps de sommeil sans fatigue et une diminution de l'appétit. Elle était anosognosique et n'était pas en capacité de donner un consentement éclairé aux soins. Son état présentait un risque majeur pour sa santé.
Cette patiente a saisi le juge des libertés et de la détention par requête parvenue au greffe le 24 janvier 2024. Sa demande de mainlevée a été rejetée ainsi que sa demande d'expertise psychiatrique.
L'avis médical motivé en date du 26 février 2024 mentionne que la symptomatologie évolue peu depuis 6 mois. Bien que les éléments maniaques initiaux aient bien régressé, le vécu délirant persécutif est toujours présent. La problématique majeure actuelle est l'inflexibilité psychique et l'anosognosie des troubles. La patiente présente une grande réticence aux soins.
A l'audience de ce jour, Madame [M] [U] a déclaré manqué de confort lors de son hospitalisation et souffrir de la promiscuité. Elle ajoute souhaiter rentrer chez elle à [Localité 6] et n’être ni schizophrène ni bipolaire.
Il suit de là que Madame [M] [U] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaelle MENEZ
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