Texte intégral
N°23/03134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
28 septembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/02329 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITYA
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[X] [G]
C/
[N] [T]
Nous, [M] [I], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 31 août 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Xantiana CACHENAUT, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0294
ET :
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SARL MB justice, commissaire de justice à Saint-Étienne de Baïgorry en date du 11 août 2023, [X] [G], dont l'expulsion du logement que lui a donné en location [N] [T] a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 juillet 2023, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont il est assorti et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens, à titre principal que le contrat liant les parties a été qualifié frauduleusement par [N] [T] de bail mobilité alors que son statut professionnel lors de la signature de cet acte n'était pas éligible à ce régime, à titre subsidiaire, qu'elle se heurte à une impossibilité de relogement lui permettant de solliciter des délais d'évacuation, les démarches qu'elle a initiées à cette fin étant demeurées vaines.
Elle ajoute que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives, sachant qu'elle n'a pas comparu en première instance pour ne pas avoir été avisée de la date de l'audience ; elle fait valoir par ailleurs qu'elle a diligenté de nombreuses démarches dans la perspective de trouver un nouveau logement, que son expulsion risque de compromettre l'accueil de ses enfants, qu'elle est employée au centre d'action sociale de [Localité 3] et qu'elle va suivre une formation pour devenir aide-soignante.
[N] [T] conclut à l'irrecevabilité de la demande de [X] [G], à défaut de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision entreprise, faute d'avoir émis des observations en première instance alors qu'elle n'a pas comparu volontairement, ayant été régulièrement assignée.
Elle demande en tout état de cause au premier président de ce siège de débouter [X] [G] de sa demande, puisque l'expulsion en elle-même ne caractérise pas les conséquences visées par l'article 514-3 du code de procédure civile alors que les demandes diligentées par celle-ci sont postérieures à la date d'expiration du bail liant les parties.
Elle conteste enfin les moyens sérieux de réformation allégués par la demanderesse pour l'avoir trompé quant à son intention de bénéficier d'un bail mobilité puisque la mairie de [Localité 3] l'avait engagé en qualité d'aide à domicile dès la conclusion du bail, alors que les délais qu'elle souhaite solliciter sont en contradiction avec un bail mobilité, qu'elle a fait l'objet de nombreuses condamnations et que son refus de quitter les lieux est source d'anxiété et la place dans une situation financière difficile ; elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[X] [G] réitère son argumentation et ses prétentions et ajoute que la position géographique du logement, l'indécence des lieux et l'humidité qu'il présente le rendent inéligible à la location ; elle ajoute que la nature du bail ne la prive pas de solliciter des délais d'évacuation ; elle affirme encore que sa non comparution en première instance la dispense de l'obligation de justifier de circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement attaqué alors que le premier juge a réduit à 15 jours les délais prévus à l'article L. 412-1 du code de procédure civile sans démontrer une situation exceptionnelle, ce qui caractérise un autre moyen sérieux de réformation ; elle conteste enfin les difficultés matérielles alléguées par [N] [T].
Cette dernière rétorque que le débat que [X] [G] introduit devant cette juridiction sur le caractère décent des lieux loués n'a aucune incidence sur la solution du litige alors par ailleurs que le logement est situé en entresol et en parfait état.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la demande de [X] [G]
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que [X] [G] n'a pas comparu devant le premier juge.
Par suite et sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre une non comparution volontaire ou non volontaire, mécanisme que n'édicte pas le texte précité, la demande de [X] [G] sera déclarée recevable sans qu'elle ait à démontrer la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
2) Sur le fond
Il convient de souligner qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Si la demanderesse allègue un défaut de citation devant le premier juge pour n'avoir été destinataire ni de l'assignation ni de l'avis de passage du commissaire de justice, ni du courrier l'informant de la délivrance de cet acte et de sa mise à disposition du pli lui étant destiné à son étude alors que Maître [J] [Y], commissaire de justice qui a délivré à la demanderesse par acte en date du 11 mai 2023, l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé de la décision critiquée affirme avoir accompli ces diligences, il sera rappelé que les mentions énoncées par un commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux.
Or, en la cause, il sera relevé que [X] [G] ne justifie ni même n'allègue avoir initié une telle procédure.
Bien plus, elle ne produit ni même n'invoque aucun élément pour combattre lesdites mentions.
Dès lors, le premier président de ce siège considérera que ce moyen ne répond pas aux prescriptions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
S'agissant de l'acte en date du 8 octobre 2022 qualifié à tort selon la demanderesse de bail mobilité, il sera relevé qu'il comporte les mentions édictées par l'article 25-13 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, alors que [N] [T] produit aux débats une attestation de [X] [G] en date du 19 septembre 2022 dont celle-ci ne conteste pas l'authenticité matérielle au terme de laquelle cette dernière affirme « sur l'honneur m'installer à [Localité 3] pour des raisons professionnelles pour la période d'octobre 2022 à avril 2023 ».
Par suite ces éléments factuels au regard des exigences légales ci-dessous reproduites ne caractérisent pas un moyen sérieux de réformation.
S'il est exact qu'en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique « les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation', il sera relevé que les photographies des lieux loués produites aux débats tant par la demanderesse que par la défenderesse démontrent que le logement bénéficie d'un éclairage naturel par des ouvertures.
En outre, ces pièces n'établissent pas son caractère indécent.
De fait, ce moyen ne répondant pas aux exigences de l'article précité, il sera déclaré inopérant.
Enfin l'impossibilité d'obtenir des délais d'évacuation devant la cour en cas d'exécution de la décision attaquée ne saurait constituer un moyen sérieux d'annulation mais relève de la seconde condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, les prétentions de [X] [G] seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition précitée, eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions de celle-ci, [N] [T] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [X] [G] de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 11-23-294 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 11 juillet 2023,
Condamnons [X] [G] à payer à [N] [T] la somme de 2000 € (deux mille euros) titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [X] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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