Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Mario,
contre l'arrêt N° 832 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990 qui, pour infractions à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 1 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, du règlement CEE n° 3820/85, de l'article 3 du décret du 17 octobre 1986, des articles R. 25 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la citation était régulière, déclaré X... coupable de certains des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à deux amendes de 1 500 francs chacune ; "aux motifs que s'il est vrai que la citation contient la mention qu'X... est prévenu d'avoir "commis la contravention suivante", il demeure que, plus loin, sont dévoloppées littéralement et précisément les trois infractions reprochées, celles-ci étant même matérialisées par les tirets ; que dans ces conditions, aucun doute ne pouvait s'instaurer dans l'esprit d'un prévenu habitué à répondre d'infraction de ce type ; que sur le fond, si le non respect du repos journalier ne pouvait être imputé à l'employeur, celui-ci demeurait comptable des deux autres infractions aux conditions de travail dans les transports routiers relevées, le chef d'entreprise ayant non seulement l'obligation d'assurer l'information de ses chauffeurs et de leur enjoindre de respecter la réglementation mais encore de vérifier que ces consignes sont respectées et de prendre, le cas échéant, les mesures coercitives et disciplinaires qui s'imposent ; "alors que, d'une part, la citation, telle qu'elle était libellée, ne permettait pas à X... d'être précisément informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient être saisis par une citation qui ne mentionnait pas, même succintement, les éléments constitutifs de l'infraction ou des infractions reprochées
au prévenu ; "alors que, de troisième part, les juges du fond n'ont pas fait apparaître qu'en l'espèce, X... aurait été insuffisamment vigilant à l'égard de son préposé Bodin et aurait omis d'exercer, à l'encontre de ce dernier, son pouvoir disciplinaire" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que les énonciations de la citation délivrée au prévenu permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que ce dernier était suffisamment informé des d faits, objet de la prévention, et qu'il avait la possibilité de préparer ses moyens de défense ; Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Mario X... coupable de contraventions dont la matérialité n'était pas contestée et pour rejeter son argumentation selon laquelle la violation de la réglementation incombait au conducteur du véhicule, la juridiction du second degré, après avoir relevé que le prévenu avait déjà eu à répondre des précédentes infractions semblables, énonce que le chef d'entreprise a, "non seulement l'obligation d'assurer l'information de ses chauffeurs et de leur enjoindre de respecter la réglementation, mais encore de vérifier que ses consignes ont été respectées et de prendre le cas échéant les mesures disciplinaires et correctives qui s'imposent" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 prévoit la responsabilité pénale de toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit contrevenu par un acte personnel , soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à ladite ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en faire assurer le respect ; Que l'article 15 du règlement 3820/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes impose au chef d'entreprise d'organiser le travail des conducteurs de façon qu'ils puissent se conformer à la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait et enfin, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent ; Que par suite, lorsque le ministère public a, comme en l'espèce, rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités ; d D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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