Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 20/03799 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXJK
[L] [I]
[O] [I]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 4 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 19-003310) suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2020
APPELANTS :
[L] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Virginie BLANCHARD
née le [Date naissance 4] 1975 à BARBEZIEUX
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE priseen la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2016, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [L] [I] un prêt d'un montant de 36 000 euros portant intérêts au taux nominal contractuel de 5,130% destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque AUDI, remboursable en 60 mensualités de 704,70 euros chacune.
Le 6 août 2019, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [I] de régler la somme de 21 759,86 euros correspondant au solde du prêt, l'avisant de la déchéance du terme du contrat.
Par exploit du 21 août 2019, M. [I] et Mme [O] [I] ont assigné la société CA Consumer Finance aux fins d'obtenir un délai de grâce de deux années pour le règlement des échéances dudit prêt et une suspension du cours des intérêts et pénalités de retard depuis le mois de septembre 2018.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 134,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 10 euros au titre de l'indemnité réduite,
- suspendu pour une durée de 12 mois à compter de la décision la paiement de cette somme, qui ne produira point intérêt durant le délai de grâce présentement accordé,
- dit que M. [I] devra justifier auprès du créancier tous les trois mois de ses diligences pour parvenir à la vente de l'immeuble et que les sommes dues redeviendront exigibles au jour de la signature de l'acte authentique de vente si elle intervient avant l'issue du délai de 12 mois,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- condamné solidairement M. et Mme [I] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leur demande d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.
Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 3 juin 2021, les époux [I] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau
- accorder un délai de grâce pour le règlement des échéances mensuelles de 761,07 euros,
- suspendre le cours des intérêts et pénalités de retard depuis le mois de septembre 2018,
- débouter la société CA Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CA Consumer Finance au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 mars 2021, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
A titre principal
- déclarer la cour non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 14 octobre 2020 sous le n° 20/02898 par les époux [I],
En conséquence
- dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence de l'effet dévolutif de l'appel,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [I] de leurs demandes,
Y ajoutant
- condamner solidairement les époux [I] à régler à la société CA Consumer Finance la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
En tout état de cause
- condamner solidairement les époux [I] à régler à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901, quarto, du même code, dans sa version applicable au litige issue du décret no 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les secundo et tertio de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, quarto, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, comme prévu par le décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel peut comporter une annexe.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l'espèce, la déclaration d'appel, qui ne comporte pas d'annexe, porte la mention, au chapitre de l'objet de l'appel : 'appel de l'ensemble des chefs de jugement', alors que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.
La cour constate que la déclaration des époux [I] qui ne mentionne pas expressément les chefs de la décision attaquée, n'a pas produit d'effet dévolutif et en conséquence, que la cour n'a pas été saisie de ce recours.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas expressément les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954). Or, aucune régularisation n'a été effectuée par les époux [I].
Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 14 octobre 2020 par M. et Mme [I],
Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel de M. et Mme [I],
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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