Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-82.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.879
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Ange, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 avril 1992, qui, infirmant sur l'appel des parties civiles le jugement l'ayant relaxée, l'a condamnée à des réparations civiles pour diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 28 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Marie-Ange X... avait, à Paris, le 9 juin 1989, commis une faute en diffamant publiquement Jean-Pierre Y... ;
"aux motifs que le hall d'entrée de l'immeuble situé rue des Dessous-des-Berges est commun à l'OPAC et à une autre société ; que, d'après le témoignage de Bernard B... "... tous les gens qui rentraient dans l'immeuble pouvaient recevoir le tract" ; que l'élément de publicité est caractérisé dès lors que Marie-Ange X... a distribué des tracts dans un endroit normalement accessible à des personnes extérieures à l'OPAC ;
"alors, d'une part, que, en cas de distribution d'un écrit, l'élément de publication se déduit, non pas du caractère public ou privé du lieu où cette distribution a été effectuée, mais de la qualité des personnes atteintes par cette distribution ; que, dès lors, en se fondant sur le seul fait que Marie-Ange X... avait distribué les tracts litigieux dans un endroit normalement accessible à des personnes extérieures à l'OPAC s'étaient effectivement vu remettre le tract litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte, des mentions de l'arrêt attaqué, que de par son objet et son contenu le tract litigieux n'intéressait et ne s'adressait qu'au personnel de l'OPAC qui formait un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêt ; à défaut d'avoir recherché si ce tract normalement destiné aux membres de ce groupement avait été effectivement distribué à des personnes extérieures à ce groupement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de la publicité et privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que la diffusion d'un tract ne devient publique que si son auteur a eu l'intention de toucher un public large et anonyme ; qu'il résulte, des mentions de l'arrêt attaqué que le tract litigieux ne pouvait être compris que du personnel de l'OPAC et que, dès lors, il ne s'adressait qu'à ce dernier ; qu'ainsi son auteur n'avait pas eu l'intention de le rendre public ; que, en jugeant néanmoins que l'infraction de diffamation publique était constituée, l'arrêt attaqué a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu que pour retenir la responsabilité civile de Marie-Ange X..., relaxée en première instance de la prévention de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt attaqué relève que cette personne, assistante administrative à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), a été vue alors qu'elle distribuait des tracts insinuant des faits de corruption passive à l'égard de Jean-Pierre Y..., chef d'antenne à l'OPAC, dans les bureaux de cet organisme ainsi qu'au rez-de-chaussée dans l'entrée de l'immeuble commune à l'OPAC et à une autre société et où "tous les gens qui entraient dans l'immeuble pouvaient recevoir le tract" ; qu'il énonce ensuite que l'élément de publicité est caractérisé dès lors que Marie-Ange X... a distribué le tract incriminé dans un endroit normalement accessible à des personnes étrangères à l'OPAC ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé la publicité de la diffamation atteignant le plaignant sans encourir les griefs du moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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