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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-10.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.458

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., Eddie, Léon B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Denise, Jannine X..., demeurant ..., décédée, aux droits de laquelle se trouve le Comité de Paris de la ligue nationale française contre le cancer, lequel a déclaré reprendre l'instance; 2°/ de Mme Claudine, Christiane X..., épouse Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Annie, Nicole X..., épouse A..., demeurant ... Andresy, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... et du Comité de Paris de la ligue nationale française contre le cancer, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1993), que, suivant un acte du 17 juin 1979, Mme Andrée X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X... et le Comité de Paris de la ligue nationale française contre le cancer, s'est engagée à vendre un immeuble à M. B...; que l'immeuble, situé dans une zone d'aménagement différé, a fait l'objet d'une déclaration d'aliéner et que la commune de Saint-Denis a notifié son intention d'exercer son droit de préemption; que, le 29 octobre 1979, M. B... a levé l'option; que, le 15 avril 1980, Mme X... a vendu le bien à la ville; que la décision de préemption ayant été annulée, M. B... a assigné Mme X... en régularisation de la vente; qu'une décision a dit la vente consentie à M. B... parfaite à compter du 24 octobre 1979; que cette décision a été confirmée par un arrêt du 5 juillet 1983 qui a précisé que la décision impliquait "l'annulation non sollicitée mais nécessaire de la vente à la ville" et condamné, en conséquence, Mme X... à rembourser le prix à la ville; que le 12 octobre 1984, les consorts X... ont fait sommation à M. B... de comparaître chez le notaire en paiement du prix majoré des intérêts; que, le 14 janvier 1985, la commune de Saint-Denis a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de M. B... à l'encontre de la succession X... pour avoir paiement du prix et des intérêts, puis a assigné en validation de la saisie; qu'une décision a accueilli cette demande à concurrence de 590 000 francs; que, le 11 mai 1987, un accord est intervenu entre M. B... et la commune constatant le paiement du prix de vente; que les consorts X... ont alors assigné M. B... en résolution de la vente et paiement de sommes et, à titre subsidiaire, en paiement du prix de vente avec intérêts à compter du 5 juillet 1981; Attendu que, pour condamner M. B... à payer les intérêts au taux légal produits par la somme de 590 000 francs du 12 octobre 1984 au 11 mai 1987 et dire que le montant de ces intérêts produirait intérêts à compter de la date de la signification du jugement faisant droit à cette demande, l'arrêt retient que l'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente contrepartie de la jouissance de la chose livrée jusqu'au paiement du capital s'il a été sommé de payer; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. B... soutenant qu'il ne pouvait payer le prix aux consorts X... puisque l'immeuble était hypothéqué au profit de la commune de Saint-Denis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à payer les intérêts légaux produits par la somme de 590 000 francs du 12 octobre 1984 au 11 mai 1987 et dit que le montant de ces intérêts produiront intérêts à compter de la date de la signification du jugement faisant droit à cette demande, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne, ensemble, les consorts X... et le Comité de Paris de la ligue nationale française contre le cancer aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et du Comité de Paris de la ligue nationale française contre le cancer; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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