Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 19/00727
APPELANTE
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 489,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [X] [H] a été recrutée par la société OSEO innovation, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance, en qualité de responsable de domaine en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 4 janvier 2010.
En dernier lieu, la salariée exerçait la fonction de responsable du contrôle de gestion, statut cadre, au sein de la direction analyse et projection.
Mme [H] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 novembre 2018 et rédigée en ces termes :
« (') Nous vous avons convoquée, par courrier en recommandé avec accusé de réception, le 12 novembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel qui s'est tenu le 21 novembre 2018.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, à l'occasion duquel vous étiez assistée par Mme [F] [Z], déléguée syndicale, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dans ces conditions, nous nous voyons contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour le motif non disciplinaire exposé ci-après.
Vous avez été engagée à compter du 1er janvier 2010 et occupez actuellement les fonctions de responsable contrôle de gestion à la direction analyse et projection.
A ce titre, vous avez notamment pour missions :
- D'établir des prévisions d'activités et de rentabilité et en assurer le suivi ;
- De suivre l'activité et le budget de Bpifrance en collaboration avec les directions concernées pour apprécier la cohérence des résultats obtenus au regard des prévisions ;
- De produire des éléments de gestion à comptabiliser ;
- De coordonner et animer l'action de collaborateurs ;
- D'établir le calcul du risque analytique pour comptabilisation.
Il s'agit d'un poste important au sein de notre établissement bancaire dont la finalité est double :
- Garantir la fiabilité et la cohérence des chiffres fournis ;
- Contribuer aux évolutions et orientations financières stratégiques du groupe.
Or, nous déplorons depuis plusieurs mois un désinvestissement patent et persistant de votre part, qui se traduit notamment par un manque de réactivité dans la réalisation de vos fonctions.
Nous constatons ainsi une réalisation insatisfaisante des tâches dont vous avez la responsabilité.
Ainsi, au cours de la période récente, vous vous êtes insuffisamment investie dans plusieurs projets structurants, ce qui a, dans la plupart des cas, rendu nécessaire l'intervention de vos supérieurs hiérarchiques ou d'autres collaborateurs pour pallier votre carence :
- Finalisation de la méthodologie de détermination du PNB (produit net bancaire) innovation : l'absence de prise en compte des consignes de votre supérieur hiérarchique l'a contraint à revenir vers vous, à plusieurs reprises, pour que le document de travail soit corrigé. Il a dû pallier les omissions en reprenant lui-même le projet de présentation et en l'abondant des remarques non prises en compte. Vous n'avez donc pas fourni la qualité et la profondeur de travail attendues compte tenu de la séniorité que vous revendiquez sur votre poste ;
- Rédaction d'un projet d'EDB (expression de besoins) : vous n'avez, à nouveau, nullement tenu compte des multiples relances de votre supérieur hiérarchique d'entamer la rédaction de ce document, alors même que vous aviez eu plusieurs mois pour le finaliser. De plus, au lieu de tenter de remédier à la situation, vous avez pris l'initiative de reporter la rédaction de cette EDB à plusieurs mois et sans avertir votre supérieur hiérarchique ;
-Réalisation d'un fichier sur les spécificités des produits Garanties et Innovation : après analyse du document, il est apparu que plusieurs éléments étaient manquants. Vous avez été contactée à ce sujet par plusieurs personnes du département contrôle permanent dont le responsable sans jamais leur répondre. L'intervention de vos supérieurs hiérarchiques a, une fois encore, été rendue nécessaire du fait de votre carence.
Ces insuffisances ne sont pas nouvelles puisque, à l'occasion de vos entretiens d'évaluation annuel de 2017 et 2018, étaient relevés les points suivants :
- La nécessité que vous approfondissiez votre connaissance des produits ;
- Votre absence de proactivité en fonction des sujets à traiter ;
- La nécessité d'un meilleur respect des délais ;
- Le besoin de mieux communiquer avec vos responsables
S'agissant du non-respect des délais, cette critique a été relevée au cours des entretiens d'évaluation annuel des années 2014, 2015, 2017 et 2018.
Ainsi, force est de constater que vos supérieurs hiérarchiques vous ont alerté à de multiples reprises sur ce point sans aucune évolution positive de votre part.
Il résulte de ce qui précède, que votre insuffisance a concerné de nombreux dossiers pour lesquels vous avez fait preuve d'un manque d'investissement et de proactivité, alors que votre évaluation de performance mettait l'accent sur la nécessité de faire évoluer votre implication, et notamment le respect des délais.
Les manquements ci-dessus révèlent un manque d'intérêt et d'adhésion à l'activité dont vous avez la responsabilité et à la stratégie de Bpifrance.
De tels éléments impactent l'efficacité même de la direction analyse et projection qui joue un rôle clé au sein de notre société en appui des départements opérationnels.
Pour l'ensemble de ces raisons, la société est contrainte de vous notifier, par le présent courrier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La première présentation de cette lettre constituera le point de départ de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer. Pendant cette période, vous recevrez votre rémunération aux dates usuelles de paie.
Conformément à l'article 26-1 de la convention collective de la banque, vous disposez d'un délai de dix jours calendaires, à compter de la notification de votre licenciement, pour demande à la société une révision de sa décision, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales.
Ainsi qu'il est d'usage, vous voudrez bien restituer avant l'expiration de votre préavis tous les biens, matériels, produits et documents appartenant à la société qui seraient encore en votre possession.
Nous vous précisons qu'en application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, vous pourrez conserver le bénéfice du régime obligatoire de prévoyance et de couverture de frais de santé en vigueur, apprécié en mois entiers, dans la limite de 12 mois et ce, dans la mesure où vous justifiez du régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur.
Ce maintien des régimes de prévoyance et de couverture des frais de santé suppose votre affiliation effective à ces régimes ainsi que votre indemnisation par l'assurance chômage durant la période maintenue, le maintien des garanties cessant en toute hypothèse au jour de votre reprise d'activité ou de liquidation de vos droits à retraite.
Nous vous adresserons, à l'issue de votre préavis, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi (...) ».
Le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par Mme [H] le 29 mai 2019 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 17 décembre 2020, notifié le 30 décembre 2020, statué comme suit :
Fixe la rémunération brute mensuelle de Mme [X] [H] à 5 710,51 euros bruts ;
Condamne la société Bpifrance Financement à payer à Mme [X] [H] les sommes suivantes :
- 51 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 1 300 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile
Requalifie le licenciement pour insuffisance professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [X] [H] du surplus de ses demandes
Ordonne l'exécution provisoire de droit ;
Déboute la société Bpifrance financement de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bpifrance financement aux entiers dépens.
La société SA Bpifrance a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 janvier 2021.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2021, la société Bpifrance soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Déclarer la société Bpifrance recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 17 décembre 2020 (F19/00727) en ce qu'il a :
condamné la société Bpifrance financement à payer à Mme [X] [H] les sommes suivantes :
' 51 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
' 1 300 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté la société Bpifrance financement de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Bpifrance financement aux entiers dépens.
- Confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 17 décembre 2020 (F19/00727) en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de Bpifrance à lui verser la somme de 68 381 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral ;
Et, statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [H] de sa demande de condamnation de Bpifrance au versement de la somme de 68 381 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [H] de sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause :
- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris au titre de son appel incident ;
- Condamner Mme [H] à verser à Bpifrance la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
- Condamner Mme [H] aux entiers dépens ;
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2023, Mme [H] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- Déclarer Mme [H] tant recevable que bien fondée dans sa constitution d'intimée que dans son appel incident ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a reconnu que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [H] était sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [H] à la somme de 51 000 euros ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande afférente à la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre de la situation de harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société Bpifrance financement au versement de la somme de 68 381 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Constater et juger l'existence d'une situation de harcèlement dont Mme [H] a fait l'objet de la part de la société Bpifrance financement ;
- Condamner la société Bpifrance financement au versement de la somme de 68 381 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral que Mme [H] a subi ;
- Ordonner à la société Bpifrance financement la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à Mme [H] ;
- Condamner la société Bpifrance financement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Bpifrance financement au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur le harcèlement moral
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétées de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à l'application des article L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [H] qui a été déboutée de ses demandes par les premiers juges, soutient, à l'appui de son appel incident, avoir été victime de harcèlement moral caractérisé, selon ses dernières conclusions d'appel, par les faits suivants :
- des pressions exercées sur elle en mai et juin 2018, lors d'entretiens, afin qu'elle quitte l'entreprise,
- une dégradation de ses conditions de travail depuis son retour de congé maternité en 2012, - l'absence de réponse apportée à la suite de sa contestation d'entretiens d'évaluation pour les années 2006 et 2007,
- son licenciement sanctionnant son engagement syndical et l'exercice d'un droit d'alerte.
Il sera constaté, sur le premier point, qu'aucun élément ne permet de vérifier la réalité de pressions exercées sur Mme [H] et contestées par l'employeur, visant à la pousser à partir de l'entreprise, en l'absence notamment de tout compte rendu d'entretien ou attestation, relatant avec objectivité la teneur d'échanges en mai et juin 2018 pouvant caractériser les pressions dénoncées.
Si les autres faits évoqués par la salariée, tenant à une dégradation de ses conditions de travail, à l'absence de réponse apportée à sa contestation de ses évaluations et aux circonstances de son licenciement, sont de nature à faire présumer une situation de harcèlement, il sera retenu que les pièces et explications de l'employeur établissent de façon convaincante que :
- la réorganisation mise en place, à partir de 2016, soit plusieurs années après la fin du congé maternité de la salariée, n'intéressait pas spécifiquement cette dernière mais toute la direction du contrôle de gestion, projet approuvé par le comité d'entreprise (pièces 60 et 61 de l'intimée) et intervenu selon toute apparence dans l'intérêt de l'entreprise, circonstances exclusives de tout harcèlement ;
- il a été demandé à Mme [H] (pièces 22 à et 26) d'ajouter ses commentaires aux évaluations avec lesquelles elle était en désaccord et qu'elle n'a pas voulu signer, une lettre détaillée de mise au point émanant de la société Bpifrance, datée du 17 juillet 2018 (pièce 31), contredisant le reproche d'absence ou de refus de réponse aux griefs et contestations formulés par la salariée quant à ses évaluations ;
- si Mme [H], avec trois autres salariés, a exercé un droit d'alerte le 3 août 2018 quant à des « problèmes managériaux » (pièce 13) et s'est présentée le 5 juillet 2018 sur une liste syndicale à des élections professionnelles, aucun élément convaincant, n'autorise à retenir un lien de cause à effet avéré entre ces circonstances et le licenciement non disciplinaire, pour insuffisance professionnelle, notifié plusieurs mois après le 28 novembre 2018.
Enfin les élément médicaux produits par Mme [H] (ses pièces 3 à 5, 18 et 19), relatifs à des troubles anxio-dépressifs, ne comportent aucun constatation précise, directe et objective sur sa situation professionnelle ou sur l'existence d'un harcèlement moral pouvant en être la cause.
En l'état de ces éléments, la cour ne retient pas l'existence d'une situation de harcèlement subie par Mme [H].
La décision prud'homale sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [H] à ce titre.
2) Sur le licenciement
Mme [H] évoque, à titre liminaire, le non-respect de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque qui précise que 'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation à l'intéressé à ses fonctions'.
La société BPI France financement conteste, en l'espèce, l'application de ces dispositions du fait que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [H] était fondé sur un investissement professionnel insuffisant de sa part et un manque de proactivité et non sur une mauvaise adaptabilité à ses fonctions.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche en substance à
Mme [H] :
- l'absence de prise en compte de consignes
- des omission et un défaut de qualité et de profondeur du travail réalisé
- des retard dans la finalisation du projet EDB
- des éléments manquants dans la réalisation d'un fichier sur la spécificité des produits
- une connaissance des produits et une proactivité insuffisantes
- le non-respect des délais.
S'agissant de motifs tenant exclusivement à une insuffisance professionnelle, ceux-ci résultent à l'évidence et peu important les raisons, d'une mauvaise adaptation de la salariée à ses fonctions.
Il appartenait donc à la société, en application des dispositions conventionnelles susvisées, de tenter de trouver à Mme [H] un autre poste de travail avant d'engager la procédure de licenciement.
Or, si les correspondances produites établissent que Mme [H] a bien été reçue à plusieurs reprise par sa hiérarchie avant son licenciement et qu'elle a transmis, en vain, sa candidatture à des postes en interne (pièces 26 à 29 de l'appelante), aucun élément convaincant ne démontre que l'employeur ait lui-même entrepris des démarches actives, sérieuses et loyales pour lui trouver, en interne, un autre poste de travail plus conforme à ses capacités avant d'engager la procédure de licenciement.
Ces seules constatations conduisent à tenir le licenciement pour dépourvu de cause réelle et sérieuse et à confirmer la décision prud'homale.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [H], soit 8 ans et 11 mois à la date du licenciement, au service d'une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, du salaire mensuel brut qu'elle a perdu (5 710,51 euros) , de son âge (année de naissance 1975) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué, en application de l'article l'article L 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité maximale de 8 mois de salaire brut, une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 40 000 euros bruts.
3) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à Mme [H] 1 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel en plus de l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges.
Il sera enjoint à la société BPI France financement de remettre à Mme [H], ainsi qu'elle le demande, une attestation Pôle emploi conforme à cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société BPI France financement qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 17 décembre 2020, sauf à réduire à 40 000 euros bruts l'indemnité de licenciement abusif due à la salariée et à y ajouter les dispositions suivantes :
Condamne la société BPI France financement à payer à Mme [H] 1 500 euros supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rappelle que les créances susvisées sont exprimées en brut et que l'indemnité de licenciement abusif produit intérêts au taux légal à compter de la décision prud'homale ;
Dit que la société BPI France financement sera tenue de remettre à Mme [H] une attestation Pôle emploi conforme à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société BPI France financement aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT