Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3758
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
15 novembre 2023
Dossier : N° RG 22/02796 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK6F
Affaire :
[I], [V], [H] [Y]
C/
[F] [W]
[T] [Y], intervenant volontaire
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 octobre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [I], [V], [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de Pau
ET :
Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Monsieur [T] [Y], intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
- Débouté Monsieur [I] [Y] de l'ensernble de ses demandes, ,
- Constaté la validité du congé par acte d'huissier signifié le 23 mai 2019 à Monsieur [I] [Y],
- Dit que Monsieur' [I] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2019 du logement situé [Adresse 1]
ANGLET,
- Ordonné l'expulsion de Monsieur [I] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- Rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués -sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné Monsieur [I] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 26 décembre 2019 équivalente au montant du loyer contractuellement fixé augmenté des charges et subissant les mêmes augmentations, jusqu'à la vidange effective des lieux, soit la somme de 1.100 euros par mois,
- Condamné Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 14 octobre 2022, [I] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident aux fins de retrait du rôle du 21 novembre 2022, [F] [W] a sollicité :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
Il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- ORDONNER le retrait du rôle de la cour d'appel de PAU de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle 22/02796
- CONDAMNER monsieur [I] [Y] au paiement d'une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens
[I] [Y] conclut à :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de saisie des rémunérations diligentée contre Monsieur [I] [Y],
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER Madame [W] de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [F] [W] à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
[T] [Y], frère de [I] [Y], intervenant volontaire à la procédure , conclut à :
Vu les articles 514-3 et 554 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 21 mars 2023
Vu les pièces versées aux débats,
- DÉCLARER Monsieur [T] [Y] recevable et bien fondé en son intervention volontaire
- ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente dans l'attente du prononcé de l'instance engagée par devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur la demande de reconnaissance de la qualité de locataire de Monsieur [T] [Y] à l'encontre de Madame [W]
- DÉBOUTER Madame [W] de sa demande
- CONDAMNER Madame [W] à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance
SUR CE
Suivant contrat de location du 25 novembre 2016, [F] [W] a consenti à [I] [Y] un bail pour une durée de trois années commençant à courir le 8 décembre 2016 et venant à expiration le 7 décembre 2019 concernant le logement sis [Adresse 1]).
Par acte huissier du 10 juin 2021, [F] [W] a assigné [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins notamment de déclarer valable au fond et en la forme le congé pour vente délivré le 23 mai 2019 à [I] [Y] ainsi que la notification faite le 22 novembre 2019 et déclaré celui-ci occupant sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2019.
Par décision frappée d'appel le juge des contentieux de la protection a constaté la validité du congé et ordonné l'expulsion de [I] [Y].
Le frère de [I] [Y], [T] [Y] est intervenu volontairement aux débats en se présentant comme l'occupant des lieux.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Pau saisi par [I] [Y] et [T] [Y] d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire, a débouté les consorts [Y]de leur demande.
Sur l'intervention volontaire de [T] [Y] :
[T] [Y] demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable et bien fondée en se présentant comme le véritable occupant des lieux, la location ayant dû être effectuée par l'intermédiaire de son frère en raison de la seule considération de son handicap à vie, raison pour laquelle la bailleresse n'a pas souhaité établir le bail à son nom, ne reconnaissant pour seul locataire que son frère [I] [Y].
Cette intervention volontaire a été déclaré recevable par ordonnance précitée du premier président de la cour d'appel qui a fait remarquer que la cour d'appel de Pau dans un arrêt du 13 février 2023 opposant les mêmes parties et portant sur le même bien immobilier avait statué déjà en ce sens.
Compte tenu de l'intérêt à agir de [T] [Y], son intervention volontaire à la procédure sera déclarée recevable.
Au fond :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile , lorsque l'exécution provisoire de droit ou a été ordonnée,le premier président, ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
La décision dont appel a été rendue à l'encontre de [I] [Y], locataire en titre du logement ; cette décision a validé le congé pour vente délivré à [I] [Y], occupant sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2019, a ordonné son expulsion et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation à compter du 26 décembre 2019 équivalente au montant du loyer contractuellement fixé.
[T] [Y] et [I] [Y] sollicitent le sursis à statuer en évoquant la procédure engagée au fond par [T] [Y] visant à se faire reconnaître comme locataire de l'appartement et à obtenir condamnation de [F] [W] à lui délivrer un congé pour vente.
Il est également fait mention de la procédure de saisie sur rémunérations renvoyée au 9 novembre 2023 et justifiant selon les consorts [Y] qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.
Cependant, le conseiller de la mise en état est saisi d'une demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision rendue à l'encontre de [I] [Y]. Celui-ci invoque les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui l'exécution de la condamnation alors que par ailleurs, il se positionne avec son frère, caution du paiement du loyer, comme potentiel acquéreur de cette maison dont le prix a été fixé à 450 000 €.
Le débat au fond concernant la reconnaissance de la qualité de locataire de [T] [Y] ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
La procédure de saisie des rémunérations, engagée précisément pour obtenir paiement des sommes dues a été renvoyée et la saisine du conseiller de la mise en état n'est pas tributaire de l'issue de cette procédure de saisie des rémunérations.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
En l'absence de démonstration des conséquences manifestement excessives alléguées, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire.
[I] [Y] sera condamné à payer à [F] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevable l'intervention volontaire de [T] [Y].
Rejette la demande de sursis à statuer.
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire N° 22/02796.
Condamne [I] [Y] à payer à [F] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [I] [Y] tenu aux dépens.
Fait à PAU, le 15 novembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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