Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02006 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJOB
N° de Minute : 24/1937
M. le PREFET DES YVELINES
c/ [E] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 12 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le douze Août
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté de Mme Nathalie GALVEZ, greffière, à l’audience du 12 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [E] [F]
3 avenue Simonet Vouet
78560 LE PORT-MARLY
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
(en présence de Me Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Madame [E] [F], née le 05 Juin 1995 à , demeurant 3 avenue Simonet Vouet - 78560 LE PORT-MARLY, fait l'objet, depuis le 1 Août 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 6 Août 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [E] [F] était présente, assistée de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure en l'absence d'un recours justifié à la procédure de SDRE.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de justification du recours à la procédure d'admission sur décision du représentant de l'Etat
Aux termes des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement lorsque le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Ce dernier critère doit s'apprécier au moment de l'hospitalisation et il n'y pas lieu de rechercher si dans la suite de l'hospitalisation ce risque est toujours persistant.
Il résulte du certificat médical du Docteur [G] du 1er août 2024 indique qu'[E] [F] a fait l'objet d'un passage à l'acte violent envers des fonctionnaires de police. Il en résulte que les troubles d'[E] [F] ont, par son passage à l'acte, compromis la sûreté des personnes.
Le fondement de la mesure apparaît donc justifié et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 1 Août 2024, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 2 Août 2024, par le Docteur [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 4 Août 2024, par le Docteur [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 6 Août 2024, le Docteur [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que " patiente âgée de 29 ans, connue du CHTR, admise en SDRE depuis le 01/08/2024 adressée par le SAU Poissy pour une décompensation psychotique délirante. Notion de rupture de traitement. Ce jour , la patiente et calme de contact acceptable, moins adapté sur le plan comportemental. On note une persistance d'une désorganisation comportementale et psychique, discours diffluent souvent fait d'idées de persécution envers sa famille, tachyphémique, humeure labile, passe du rire aux larmes. Elle est bien discordante par moments, non hallucinée et pas de veilleités suicidaires. Elle est toujours incapable à revenir sur le motif ayant nécessité l'hospitalisation. Devant cette situation, la poursuite de l'hospitalisation en soins sans consentement reste justifiée afin de poursuivre une prise en charge clinique".
Sur l'adhésion aux soins du patient qui justifierait la mainlevée, le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement mais il n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En conséquence, la simple affirmation lors de son audition par la patiente qu'elle serait consentante aux soins ne saurait justifier une mainlevée de la mesure.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [E] [F], née le 05 Juin 1995 à , demeurant 3 avenue Simonet Vouet - 78560 LE PORT-MARLY étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [E] [F];
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Mme Nathalie GALVEZ, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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